Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

 Les sociétés visées pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la Loi sont les suivantes :

  • a) la société dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont des actions d’institutions financières, au sens de ce paragraphe, auxquelles elle est liée ou des créances sur celles-ci;

  • b) Services financiers AVCO Canada Limitée;

  • c) Services financiers immobiliers AVCO Limitée;

  • d) Services financiers AVCO Québec Limitée;

  • e) General Motors Acceptance Corporation du Canada, Limitée;

  • f) Corporation financière Household Limitée;

  • g) La Compagnie de finance Household du Canada;

  • h) Les Immeubles Household Limitée;

  • i) Services aux marchands détaillants Limitée;

  • j) Société financière Superior Limitée;

  • k) Société de crédit Superior Limitée;

  • l) Crédit Industriel Desjardins;

  • m) Beneficial Canada Inc.;

  • n) Les Immeubles Beneficial Limitée;

  • o) RT Mortgage-Backed Securities Limited;

  • p) RT Mortgage-Backed Securities II Limited;

  • q) Société de crédit T. Eaton Limitée;

  • r) Société de services de crédit aux détaillants nationale Limitée;

  • s) Crédit Ford du Canada Limitée;

  • t) Le Fonds principal incorporé;

  • u) Financement agricole Canada;

  • v) Canadian Cooperative Agricultural Financial Services;

  • w) CU Credit Inc.;

  • x) Société Commerciale Household du Canada Inc.;

  • y) Canadian Home Income Plan Corporation;

  • z) Société de financement des ventes Compagnie de la Baie d’Hudson Limitée;

  • z.1) Bombardier Capital Ltée;

  • z.2) La Corporation Crédit Trans Canada;

  • z.3) Norwest Financial Canada, Inc.;

  • z.4) Norwest Financial Capital Canada, Inc.;

  • z.5) GE Capital Canada Limitée;

  • z.6) GE Capital Canada Compagnie de Services financiers aux détaillants.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-298, art. 2;
  • DORS/94-686, art. 79(F);
  • DORS/98-571, art. 1;
  • 2001, ch. 22, art. 22.
  •  (1) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(II) et de la division 190.11b)(i)(B) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société donnée pour une année d’imposition qui se termine à un moment donné correspond au total des montants représentant chacun le montant déterminé relativement à une société qui est, à ce moment, une filiale d’assurance étrangère de la société donnée, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :

    • a) l’excédent éventuel du total des montants suivants à la fin de la dernière année d’imposition de la filiale qui s’est terminée au plus tard au moment donné :

      • (i) son passif à long terme,

      • (ii) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

      sur le total des montants suivants :

      • (iii) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année,

      • (iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir de ses actionnaires à la fin de l’année,

    sur le total des montants représentant chacun :

    • b) la valeur comptable, pour son propriétaire au moment donné pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, d’une action du capital-actions de la filiale ou de son passif à long terme, qui appartient à l’une des personnes suivantes à ce moment :

      • (i) la société donnée,

      • (ii) une filiale de la société donnée,

      • (iii) une société qui, à la fois :

        • (A) réside au Canada,

        • (B) a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de son année d’imposition qui s’est terminée au plus tard au moment donné,

        • (C) est :

          • (I) soit une société dont la société donnée est une filiale,

          • (II) soit la filiale d’une société visée à la subdivision (I),

      • (iv) une filiale de la société visée au sous-alinéa (iii);

    • c) un montant inclus dans le montant visé à l’alinéa a) au titre d’un surplus de la filiale attribué par une société visée à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv), à l’exclusion d’un montant inclus dans le montant visé à l’alinéa b).

    • d[Abrogé, DORS/98-571, art. 2]

  • (2) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(III) et de la division 190.11b)(i)(C) de la Loi, le montant visé à l’égard d’une société pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun le montant déterminé relativement à une société qui est, à la fin de l’année, une filiale d’assurance étrangère de la société, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants déterminés selon les alinéas (1)b) et c) relativement à la filiale pour l’année;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la filiale pour l’année.

  • (3) Pour l’application de la subdivision 181.3(1)c)(ii)(A)(V) et de la division 190.11b)(i)(E) de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’une société pour une année d’imposition se terminant à un moment donné correspond au total des montants dont chacun représenterait le passif total de réserve d’une filiale d’assurance étrangère de la société à la fin de la dernière année d’imposition de la filiale se terminant au moment donné ou antérieurement si la filiale était tenue par la loi de faire rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « filiale »

    « filiale » Quant à une société (appelée « société mère » à la présente définition), société contrôlée par la société mère et dont les actions de chaque catégorie du capital-actions ayant une juste valeur marchande représentant au moins 75 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie appartiennent à l’une des personnes suivantes :

    • a) la société mère;

    • b) une filiale de la société mère;

    • c) une combinaison de sociétés dont chacune est visée aux alinéas a) ou b). (subsidiary)

    « filiale d’assurance étrangère »

    « filiale d’assurance étrangère » Quant à une société donnée à un moment donné, société non résidente qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a exploité une entreprise d’assurance-vie tout au long de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment;

    • b) elle n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment;

    • c) à ce moment :

      • (i) elle est une filiale de la société donnée,

      • (ii) elle n’est pas une filiale d’une société qui, à la fois :

        • (A) réside au Canada,

        • (B) a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée au plus tard à ce moment,

        • (C) est une filiale de la société donnée. (foreign insurance subsidiary)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/96-475, art. 1;
  • DORS/98-571, art. 2;
  • DORS/2000-413, art. 9.