Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

PARTIE LXXXVIII

MODIFICATIONS ET DISPOSITIFS ADAPTÉS AUX BESOINS DES HANDICAPÉS

 Pour l’application de l’alinéa 29(1)qq) de la Loi, les rénovations et transformations visées sont les suivantes :

  • a) l’installation :

    • (i) soit d’une rampe intérieure ou extérieure,

    • (ii) soit d’un ouvre-porte électrique à commande manuelle;

  • b) la modification d’une salle de bain, d’un ascenseur ou d’une porte pour en faciliter l’utilisation par une personne en fauteuil roulant.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-565, art. 1.

 Pour l’application de l’alinéa 20(1)rr) de la Loi, les appareils et le matériel visés sont les suivants :

  • a) les indicateurs d’étage pour cabine d’ascenseur, notamment les panneaux en braille ou les signaux sonores, destinés aux handicapés visuels;

  • b) les avertisseurs d’incendie à signal visuel, les dispositifs d’écoute pour les réunions ou les appareils téléphoniques, destinés aux handicapés auditifs;

  • c) les accessoires pour ordinateurs (matériel et logiciels) conçus en fonction d’une déficience.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/93-565, art. 1;
  • DORS/95-182, art. 1.

PARTIE LXXXIX

ENTITÉS VISÉES PAR RAPPORT À CERTAINES RÈGLES

Organisations internationales

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) de la Loi, les organisations internationales suivantes sont visées :

    • a) les Nations Unies;

    • b) toute organisation internationale qui est une institution spécialisée reliée aux Nations Unies conformément à l’article 63 de la Charte des Nations Unies.

    Organisations non gouvernementales internationales

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iv) de la Loi, les organisations non gouvernementales internationales suivantes sont visées :

    • a) l’Association du transport aérien international;

    • b) la Société internationale de télécommunications aéronautiques;

    • c) l’Agence mondiale antidopage.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/95-202, art. 1;
  • DORS/2003-83, art. 1.

Société de personnes

 Pour l’application de l’alinéa 249.1(1)b) de la Loi, la Société en commandite Gaz Métropolitain est une société de personnes visée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2003-83, art. 2.

PARTIE XC

INSTITUTIONS FINANCIÈRES — ENTITÉS ET BIENS VISÉS

Fiducie qui n’est pas une institution financière

 Pour l’application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, une fiducie est une personne visée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :

  • a) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi;

  • b) la fiducie est réputée, en vertu de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi, avoir été établie au plus deux ans avant le moment donné;

  • c) le coût, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, de la participation du fiduciaire dans la fiducie ne dépasse pas 5 000 000 $.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2009, ch. 2, art. 118.