Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

Note marginale :Montant de transition

 Pour l’application du paragraphe 142.4(1) de la Loi, le montant de transition d’un contribuable relativement à la disposition d’un titre de créance déterminé correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

  • a) si ni l’alinéa b) ni l’alinéa c) ne s’appliquent, zéro;

  • b) si les conditions ci-après sont réunies, la somme obtenue par la formule ci-après :

    • (i) le contribuable a acquis le titre avant son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994,

    • (ii) les alinéas 7000(2)a) et b) ne se sont pas appliqués au titre,

    • (iii) le principal du titre excède son coût pour le contribuable, lequel excédent est appelé « escompte » au présent alinéa,

    A - B

    où :

    A 
    représente le total des sommes représentant chacune la somme incluse au titre de l’escompte dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
    B 
    le total des sommes représentant chacune la somme incluse au titre de l’escompte dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
  • c) si les conditions ci-après sont réunies, le montant négatif de la somme obtenue par la formule ci-après :

    • (i) les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies,

    • (ii) le coût du titre pour le contribuable excède son principal, lequel excédent est appelé « prime » au présent alinéa,

    A - B

    où :

    A 
    représente le total des sommes représentant chacune la somme déduite au titre de la prime dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994;
    B 
    le total des sommes représentant chacune la somme déduite au titre de la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant le 23 février 1994.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2009-222, art. 7.

Titres de créance visés

Note marginale :Validité et application du choix
  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent au choix qu’un contribuable fait en application des paragraphes (3) ou (4) :

    • a) le choix n’est valable que s’il remplit les conditions suivantes :

      • (i) il est fait par écrit,

      • (ii) l’écrit le concernant précise la première année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe) du contribuable à laquelle le choix s’applique,

      • (iii) le ministre reçoit l’écrit le concernant dans les six mois suivant la fin de l’année initiale ou accepte expressément que cet écrit soit produit à un moment ultérieur;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), le choix s’applique aux dispositions de titres de créance déterminés effectuées au cours de l’année initiale et des années d’imposition postérieures;

    • c) si le ministre a approuvé la révocation du choix sur demande écrite du contribuable, le choix ne s’applique pas aux dispositions de titres de créance déterminés effectuées au cours de l’année d’imposition précisée dans la demande et des années d’imposition postérieures.

  • Note marginale :Titre de créance visé

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si la date d’amortissement applicable au titre suit d’au plus deux ans la fin de l’année.

  • Note marginale :Titre de créance visé — exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si, à la fois :

    • a) selon les principes comptables généralement reconnus, les gains et les pertes du contribuable résultant de la disposition d’une catégorie de titres de créance doivent être amortis sur les bénéfices dans les états financiers;

    • b) le contribuable a choisi de ne pas se prévaloir du paragraphe (2);

    • c) le choix s’applique aux dispositions effectuées au cours de l’année.

  • Note marginale :Titre de créance visé

    (4) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si, à la fois :

    • a) le contribuable a choisi de se prévaloir du présent paragraphe;

    • b) le choix s’applique aux dispositions effectuées au cours de l’année;

    • c) la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après ne dépasse pas 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme précisée dans l’écrit concernant le choix :

      A - B

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle du gain du contribuable résultant de la disposition du titre ou d’un autre titre de créance déterminé dont il a été disposé dans le cadre de la même opération,
      B 
      le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle de la perte du contribuable résultant de la disposition du titre ou d’un autre titre de créance déterminé dont il a été disposé dans le cadre de la même opération.
  • Note marginale :Titre de créance visé

    (5) Pour l’application du sous-alinéa 142.4(5)a)(ii) de la Loi, le titre de créance déterminé dont un contribuable a disposé au cours d’une année d’imposition est un titre de créance visé quant au contribuable si, selon le cas :

    • a) la disposition a entraîné l’extinction de l’obligation constatée par le titre, sauf si l’extinction fait suite à l’achat du titre par le débiteur sur le marché libre;

    • b) le contribuable avait le droit d’exiger le règlement du titre en tout temps;

    • c) le débiteur avait le droit de régler le titre en tout temps.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2009-222, art. 7.