Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

Partie résiduelle d’un gain ou d’une perte

Note marginale :Attribution de la partie résiduelle
  •  (1) Sous réserve de l’article 9204, si le paragraphe 142.4(4) de la Loi s’applique à la disposition d’un titre de créance déterminé par un contribuable, la somme attribuée à chaque année d’imposition au titre de la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition est déterminée, pour l’application de ce paragraphe, selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) une méthode conforme au paragraphe (2) ou semblable, quant à ses éléments essentiels, à cette méthode;

    • b) si les gains et les pertes résultant de la disposition de titres de créance sont amortis sur les bénéfices dans les états financiers du contribuable, la méthode utilisée par le contribuable dans l’établissement de ses états financiers.

  • Note marginale :Méthode de l’attribution proportionnelle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une méthode d’attribution à des années d’imposition de la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé est conforme au présent paragraphe si la somme attribuée à chaque année d’imposition est déterminée selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A 
    représente la partie résiduelle du gain ou de la perte du contribuable;
    B 
    le nombre de jours de l’année qui font partie de la période visée à l’élément C;
    C 
    le nombre de jours de celle des périodes suivantes qui est applicable :
    • a) si le paragraphe (3) s’applique au titre, la période déterminée selon ce paragraphe;

    • b) sinon, la période qui, à la fois :

      • (i) commence le jour où le contribuable a disposé du titre,

      • (ii) prend fin au premier en date des jours suivants :

        • (A) la date d’amortissement applicable au titre,

        • (B) le jour qui suit de 20 ans le jour où le contribuable a disposé du titre.

  • Note marginale :Période d’attribution proportionnelle unique

    (3) Le présent paragraphe s’applique relativement aux titres de créance déterminés dont un contribuable dispose dans le cadre d’une opération conclue au cours d’une année d’imposition et la période déterminée selon le présent paragraphe relativement aux titres correspond à la période commençant à la date de la disposition et se terminant à la date d’amortissement pondérée applicable aux titres dont il a été ainsi disposé et auxquels s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable a fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année, un choix pour que le présent paragraphe s’applique aux titres dont il a été ainsi disposé;

    • b) il a été disposé des titres en cause au même moment;

    • c) le nombre de titres dont il a été ainsi disposé et auxquels s’applique le paragraphe 142.4(4) de la Loi s’élève à au moins 50.

  • Note marginale :Date d’amortissement pondérée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la date d’amortissement pondérée applicable à un groupe de titres de créance déterminés dont un contribuable a disposé le même jour correspond à celui des jours suivants qui est applicable :

    • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, le jour qui suit le jour de la disposition d’un nombre de jours égal au total du nombre de jours déterminé selon la formule suivante relativement à chaque titre :

      A × B/C

      où :

      A 
      représente le nombre de jours allant du jour de la disposition jusqu’à la date d’amortissement applicable au titre;
      B 
      la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition du titre;
      C 
      le total des sommes représentant chacune la partie résiduelle du gain ou de la perte résultant de la disposition d’un titre du groupe;
    • b) le jour que le contribuable détermine au moyen d’une méthode raisonnable d’estimation du jour déterminé selon l’alinéa a).

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/2009-222, art. 7.