Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Compagnies aériennes
407. (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné au cours d’une année d’imposition par une compagnie aérienne dans une province où elle avait un établissement stable est un montant qui est égal au 1/4 de l’ensemble :
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le coût en capital de toutes les immobilisations de la compagnie, sauf les aéronefs, dans la province à la fin de l’année représente par rapport au coût en capital de toutes les immobilisations, sauf les aéronefs, au Canada à la fin de l’année;
b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le nombre total de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs au Canada pendant l’année, à l’exception des milles parcourus dans une province où elle n’avait pas d’établissement stable.
(2) Aux fins du présent article, les « milles de vol payant parcourus » sont pondérés selon le poids au décollage de l’aéronef exploité.
(3) Aux fins du présent article, le « poids au décollage » d’un aéronef désigne
a) pour un aéronef à l’égard duquel une demande de certificat de navigabilité a été soumise au ministère des Transports et a été acceptée par ce dernier, le poids maximal autorisé au décollage, exprimé en livres, qui apparaît sur la formule, et
b) pour tout autre aéronef, le poids, exprimé en livres, qui peut raisonnablement être considéré comme étant l’équivalent du poids visé à l’alinéa a).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-326, art. 1;
- DORS/80-949, art. 5;
- DORS/94-327, art. 2;
- DORS/94-686, art. 6(F).
Exploitants d’élévateurs à grain
408. Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est l’exploitation d’élévateurs à grain qui est censé avoir gagné dans une année d’imposition par cette entreprise dans une province où elle avait un établissement stable est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le nombre de boisseaux de grains reçus dans l’année dans les élévateurs exploités par la société dans la province représente par rapport au nombre total de boisseaux de grains reçus dans l’année dans tous les élévateurs exploités par la société; et
b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 6;
- DORS/94-686, art. 79(F).
Exploitants d’autobus et camions
409. Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est le transport de marchandises ou de voyageurs (autre que par l’exploitation d’un service de chemins de fer, de navigation ou de ligne aérienne, qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition par cette société dans une province où elle avait un établissement stable, est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le kilométrage des véhicules de la société, qu’elle loue ou qui lui appartiennent, dans l’année sur les routes de la province par rapport au kilométrage total de ces véhicules dans l’année sur les routes ailleurs que dans les provinces et pays où la société n’avait pas d’établissement stable; et
b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés par la société dans l’année aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/80-949, art. 7;
- DORS/86-585, art. 1;
- DORS/94-686, art. 79(F).
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