Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
PARTIE XVI
PAYS PRESCRITS
1600. Aux fins du paragraphe 10(4) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, les pays suivants sont prescrits :
a) Commonwealth d’Australie;
b) Royaume du Danemark;
c) République de Finlande;
d) République française;
e) République fédérale d’Allemagne;
f) Irlande;
g) Jamaïque;
h) Japon;
i) Royaume des Pays-Bas;
j) Nouvelle-Zélande;
k) Royaume de Norvège;
l) République d’Afrique du Sud;
m) Royaume de Suède;
n) Trinité et Tobago;
o) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; et
p) États-Unis d’Amérique.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 48.
PARTIE XVII
DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT — AGRICULTURE ET PÊCHE
Section I
Déductions permises
Taux
1700. (1) Aux fins de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, il est alloué au contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche, selon le cas, une déduction pour chaque année d’imposition, à l’égard de chacun des biens utilisés aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de pêche, égale au montant qu’il peut réclamer, sans dépasser dans le cas
a) d’un édifice ou autre structure, non prévue ailleurs dans le présent paragraphe, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, 2 1/2 pour cent,
b) d’un édifice ou autre structure construite
(i) en pans de bois,
(ii) en bois rond,
(iii) en stuc sur pans de bois,
(iv) en tôle galvanisée, ou
(v) en tôle ondulée,
y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, 5 pour cent,
c) d’une clôture, 5 pour cent,
d) d’un chaland ou d’un navire, y compris les meubles, les agencements ou le matériel qui y sont fixés sauf le matériel de radar et de radio, 7 1/2 pour cent,
e) de matériel et de machines non automobiles, 10 pour cent,
f) de matériel automobile, d’un traîneau ou d’une charette, 15 pour cent,
g) de matériel de radiocommunication, 15 pour cent,
h) de tuiles de drainage acquises avant l’année d’imposition 1965, 10 pour cent
i) d’un réservoir d’eau, 5 pour cent,
j) d’un puits de gaz faisant partie de l’outillage d’une exploitation agricole et dont le gaz produit n’est pas vendu, 10 pour cent, et
k) d’un outil coûtant moins de 100 $, 100 pour cent,
du coût amortissable des biens pour le contribuable.
Années d’imposition de moins de 12 mois
(2) Lorsqu’une année d’imposition comprend moins de 12 mois, le montant alloué en déduction sous le régime du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la proportion du montant maximum autrement allouable que le nombre des jours dans l’année d’imposition représente par rapport à 365.
Biens aliénés durant l’année
(3) Lorsqu’un contribuable a aliéné des biens avant la fin de l’année d’imposition, le montant alloué en déduction en vertu du paragraphe (1) à l’égard des biens ne doit pas dépasser la proportion du montant maximum autrement allouable que le nombre de mois dans l’année d’imposition durant lesquels les biens ont été possédés par le contribuable représente par rapport à 12.
Tenure à bail
(4) Lorsqu’un contribuable possède des biens qui ont été utilisés aux fins de gagner ou de produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche et que ces biens seraient compris dans la catégorie 13 de l’annexe II s’il avait demandé une allocation en vertu de la Partie XI, il peut déduire, dans le calcul de son revenu de l’agriculture ou de la pêche pour l’année d’imposition, un montant ne dépassant pas celui qu’il aurait pu déduire à l’égard de ce bien pour l’année en vertu de l’alinéa 1100(1)b).
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/78-377, art. 10.
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