Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Contenu des déclarations de renseignements
3501.1 Toute déclaration de renseignements à produire selon les paragraphes 110.1(16) ou 118.1(27) de la Loi relativement au transfert d’un bien doit comprendre les renseignements suivants :
a) une description du bien transféré;
b) la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;
c) la date à laquelle le bien a été transféré;
d) les nom et adresse du cessionnaire du bien y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
e) si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé aux paragraphes 110.1(14) ou 118.1(25) de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2011, ch. 24, art. 82.
Fiducie de bienfaisance d’employés
3502. L’article 3501 ne s’applique pas et constitue un reçu officiel la copie de la partie de la déclaration visée à l’alinéa b) qui est remise aux termes de l’article 209, pour production avec la déclaration d’impôt sur le revenu, à l’employé ayant fait un don à une organisation enregistrée au cours de l’année lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisation enregistrée :
(i) soit est une fiducie de bienfaisance d’employés,
(ii) soit a nommé un employeur à titre de mandataire chargé de lui verser les dons qu’il recueille de ses employés;
b) chaque copie de la déclaration qu’est tenu de produire pour l’année, aux termes de l’article 200, l’employeur des employés qui ont fait des dons à cette organisation au cours de l’année indique, à la fois :
(i) le montant du don de chaque employé pour l’année recueilli par l’employeur,
(ii) le numéro d’enregistrement que le ministre a attribué à cette organisation.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-140, art. 10;
- DORS/94-686, art. 51(F).
Universités à l’extérieur du Canada
3503. Pour l’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, les universités situées à l’étranger qui comptent d’ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada sont celles qui sont visées à l’annexe VIII.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/90-411, art. 1;
- DORS/94-686, art. 51(F);
- 2011, ch. 24, art. 83.
Donataires prescrits
3504. Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des alinéas 110.1(3)b) et 118.1(6)b) de la Loi :
a) Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
b) The Nature Conservancy, organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
c) American Friends of Canadian Land Trusts.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-488, art. 6;
- DORS/94-140, art. 11;
- DORS/94-686, art. 51(F);
- DORS/2007-74, art. 2;
- DORS/2010-197, art. 1.
