Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Contenu des déclarations de renseignements

 Toute déclaration de renseignements à produire selon les paragraphes 110.1(16) ou 118.1(27) de la Loi relativement au transfert d’un bien doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) une description du bien transféré;

  • b) la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;

  • c) la date à laquelle le bien a été transféré;

  • d) les nom et adresse du cessionnaire du bien y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

  • e) si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé aux paragraphes 110.1(14) ou 118.1(25) de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. 2011, ch. 24, art. 82.

Fiducie de bienfaisance d’employés

[DORS/94-140, art. 9(F); DORS/94-686, art. 51(F)]

 L’article 3501 ne s’applique pas et constitue un reçu officiel la copie de la partie de la déclaration visée à l’alinéa b) qui est remise aux termes de l’article 209, pour production avec la déclaration d’impôt sur le revenu, à l’employé ayant fait un don à une organisation enregistrée au cours de l’année lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’organisation enregistrée :

    • (i) soit est une fiducie de bienfaisance d’employés,

    • (ii) soit a nommé un employeur à titre de mandataire chargé de lui verser les dons qu’il recueille de ses employés;

  • b) chaque copie de la déclaration qu’est tenu de produire pour l’année, aux termes de l’article 200, l’employeur des employés qui ont fait des dons à cette organisation au cours de l’année indique, à la fois :

    • (i) le montant du don de chaque employé pour l’année recueilli par l’employeur,

    • (ii) le numéro d’enregistrement que le ministre a attribué à cette organisation.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-140, art. 10;
  • DORS/94-686, art. 51(F).

Universités à l’extérieur du Canada

 Pour l’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, les universités situées à l’étranger qui comptent d’ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada sont celles qui sont visées à l’annexe VIII.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/90-411, art. 1;
  • DORS/94-686, art. 51(F);
  • 2011, ch. 24, art. 83.

Donataires prescrits

 Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des alinéas 110.1(3)b) et 118.1(6)b) de la Loi :

  • a) Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;

  • b) The Nature Conservancy, organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;

  • c) American Friends of Canadian Land Trusts.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/86-488, art. 6;
  • DORS/94-140, art. 11;
  • DORS/94-686, art. 51(F);
  • DORS/2007-74, art. 2;
  • DORS/2010-197, art. 1.