Règlement sur les justes salaires et les heures de travail

C.R.C., ch. 1015

LOI SUR LES JUSTES SALAIRES ET LES HEURES DE TRAVAIL

Règlement sur les justes salaires et les heures de travail

 [Abrogé, DORS/99-362, art. 2]

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« adjudicateur »

« adjudicateur » Un ministère du gouvernement du Canada ou une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (contracting authority)

« contrat »

« contrat » Contrat visé à l’article 3. (contract)

« directeur régional »

« directeur régional » S’entend au sens de la partie III du Code canadien du travail. (regional director)

« entrepreneur »

« entrepreneur » Personne qui a conclu un contrat avec un adjudicateur. (contractor)

« inspecteur »

« inspecteur » S’entend au sens de la partie III du Code canadien du travail. (inspector)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les justes salaires et les heures de travail. (Act)

  • DORS/99-362, art. 3.

AVIS

 Tout avis ou autre document relatif à un contrat à envoyer ou à remettre au directeur régional en application du présent règlement est envoyé ou remis au directeur régional du bureau le plus près du lieu où le travail prévu par le contrat doit être exécuté.

  • DORS/99-362, art. 3.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à tout contrat passé avec le gouvernement du Canada, par l’entremise d’un adjudicateur, pour la construction, la restauration, la réparation ou la démolition de quelque ouvrage.

DÉTERMINATION DES JUSTES SALAIRES

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le juste salaire payable pour un travail dans un district donné est, le cas échéant, le taux prévu et éventuellement modifié par la législation provinciale pour ce travail compte tenu de sa nature ou catégorie, si ce taux est généralement accepté comme étant le taux courant.

  • (2) En l’absence de taux prévu par la législation de la province pour un district donné, le juste salaire est équivalent à la moyenne des salaires payés dans ce district, compte tenu de la nature ou catégorie de travail, obtenue à partir des estimations statistiques de Statistique Canada qui sont établies selon les enquêtes de professions pour le secteur de la construction.

  • (3) Lorsque, pour un district donné, les taux de salaires prévus par la législation provinciale ne sont pas généralement acceptés comme étant courants, les justes salaires pour ce district sont ceux déterminés conformément au paragraphe (2).

  • (4) Le juste salaire ne doit en aucun cas être inférieur au salaire horaire minimum fixé sous le régime de la partie III du Code canadien du travail.

  • DORS/99-362, art. 4.