ÉCHELLE DES TAUX DE SALAIRES

 Le directeur régional établit et met à la disposition du public une échelle des taux de salaires d’après les taux visés à l’article 4 pour chaque district relevant de son autorité.

  • DORS/99-362, art. 4.
  •  (1) Avant de solliciter des offres ou de conclure un contrat, l’adjudicateur avise par écrit le directeur régional de la nature du contrat et des classifications d’emplois ou d’ouvrages qu’il comporte.

  • (2) Le directeur régional, sur réception de l’avis, fait parvenir à l’adjudicateur l’échelle des taux de salaires établie aux termes de l’article 5, applicable au district où le travail doit être effectué.

  • (3) Le directeur régional fait part à l’adjudicateur de toute modification de l’échelle des taux de salaires; celui-ci en informe par écrit chaque entrepreneur concerné dans les meilleurs délais.

  • DORS/99-362, art. 4.

HEURES DE TRAVAIL

 Les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires, notamment celles au-delà desquelles une personne doit être rétribuée selon le tarif pour heures supplémentaires — au moins égal au juste salaire majoré de 50 pour cent — sont celles fixées et éventuellement modifiées par la législation de la province dans laquelle le travail est effectué.

  • DORS/99-362, art. 4.

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Justes salaires

  •  (1) Le contrat stipule que des justes salaires sont versés à toutes les personnes employées par l’entrepreneur ou par un sous-traitant pour effectuer le travail prévu par le contrat ou par toute autre personne exécutant ou entreprenant d’exécuter la totalité ou une partie de ce travail.

  • (2) Le contrat contenant une échelle de taux de salaires stipule que lorsqu’il est avisé par l’adjudicateur d’une modification de cette échelle, l’entrepreneur rémunère les employés touchés par la modification à des taux qui ne sont pas inférieurs à celle-ci à compter de la journée qui suit la réception, par lui, de l’avis.

  • DORS/99-362, art. 4.

 Le contrat stipule que l’entrepreneur verse, à l’égard d’un travail d’une nature ou d’une catégorie données pour lequel aucun taux n’est prévu dans l’échelle des taux de salaires, un taux de salaire qui n’est pas inférieur à celui établi conformément à l’article 4 pour un travail de nature ou de catégorie équivalente.

  • DORS/99-362, art. 4.

Discrimination — Interdiction

 Le contrat stipule que, dans l’embauchage et l’emploi des personnes pour l’exécution de tout travail prévu par le contrat, l’entrepreneur ne refusera pas d’employer une personne ni ne créera de quelque façon que ce soit de distinctions à son égard :

  • a) en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état matrimonial, de la situation de famille, de l’état de personne graciée ou d’une déficience de la personne;

  • b) en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état matrimonial, de la situation de famille, de l’état de personne graciée ou d’une déficience de toute personne ayant un lien avec elle;

  • c) du fait qu’une plainte a été faite ou que des renseignements ont été fournis à son égard relativement à une prétendue omission de l’entrepreneur de se conformer aux alinéas a) ou b).

  • DORS/99-362, art. 4.