Règlement sur les couvoirs (C.R.C., ch. 1023)

Règlement à jour 2012-05-14

 Il est interdit à l’exploitant d’un couvoir de modifier un couvoir sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du directeur régional de la région où se trouve le couvoir.

  • DORS/82-671, art. 4.

EXPLOITATION DU COUVOIR

 Il est interdit à un exploitant de couvoir de permettre que l’élevage des poussins soit pratiqué dans une pièce qui donne dans une pièce utilisée pour la réception, la mise en tiroirs, l’incubation ou l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel ou le sexage, le triage ou l’emballage des poussins.

 L’exploitant de couvoir doit éliminer tous les oeufs clairs, embryons morts avant éclosion, coquilles d’oeufs et autres rebuts de chaque couvée, de telle sorte qu’ils ne puissent être utilisés pour la consommation humaine ou celle d’autres oiseaux.

 L’exploitant de couvoir doit s’assurer que toutes les personnes qui travaillent pour lui dans une pièce utilisée pour la réception, la mise en tiroirs, l’incubation ou l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel ou le sexage, le triage ou l’emballage des poussins portent des vêtements propres.

 L’exploitant de couvoir doit s’assurer qu’aucune activité n’est exercée assez près de son couvoir pour l’exposer au danger de propagation de maladies.

 L’exploitant de couvoir doit s’assurer que tous les poussins emballés dans son établissement pour l’expédition sont vigoureux et sains.

ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE À DES ÉPREUVES

 L’exploitant d’un couvoir doit, à la demande d’un inspecteur, lui fournir les éléments suivants prélevés des lieux où le couvoir est situé : des prélèvements faits aux tampons sur des poussins vivants, des prélèvements faits sur le matériel, des échantillons de duvet et d’embryons morts avant éclosion, des échantillons de fiente et tout autre matériel exigé par l’inspecteur aux fins des épreuves en laboratoire destinées à assurer l’enrayement des maladies.

  • DORS/83-873, art. 1.

OEUFS D’INCUBATION

 Il est interdit à un exploitant de couvoir d’accepter pour incubation des oeufs autres que ceux qui proviennent d’un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs.

 Il est interdit à un exploitant de couvoir d’accepter ou de soumettre à incubation des oeufs, à moins que

  • a) ils ne soient emballés dans un matériau et des caisses propres et hygiéniques;

  • b) le troupeau ou le couvoir d’où proviennent ces oeufs ne soit clairement identifié sur la caisse; et

  • c) les oeufs ne soient propres et n’aient une coquille intacte.

SALLES D’ÉLEVAGE ET PRÉSENTOIRS

 Toute personne qui exploite un commerce consistant à vendre des poussins ou à recevoir des poussins pour en faire la vente ou la distribution est tenue d’assurer la propreté et l’hygiène des bâtiments, locaux d’élevage et présentoirs utilisés pour la manipulation des poussins.

REGISTRES ET RAPPORTS

  •  (1) L’exploitant de couvoir doit tenir, aux fins d’inspection par un inspecteur, un registre concernant l’exploitation de l’année précédente indiquant

    • a) chaque lot d’oeufs acheté ou accepté pour l’incubation, ou expédié à un autre couvoir pour incubation;

    • b) chaque lot d’oeufs soumis à l’incubation dans son couvoir et chaque lot de poussins éclos dans chaque couvée;

    • c) tous les achats et ventes de poussins;

    • d) l’aliénation des poussins non vendus; et

    • e) les noms de toutes les personnes reliées à chacune des transactions et opérations mentionnées aux alinéas a) à d) et le nombre d’oeufs ou de poulets en cause ainsi que la date de chaque transaction et opération.

  • (2) Chaque représentant d’un exploitant de couvoir doit tenir, aux fins d’inspection par un inspecteur, un registre concernant tous ses achats et ventes de poussins et de volailles au cours de l’année précédente.