Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-01 Versions antérieures
26.2 Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans une ou plusieurs régions, de prévenir des dommages à l’agriculture ou de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité publiques ou l’utilisation des lieux et que d’autres solutions de remplacement ne suffisent pas à prévenir les dommages et les risques, il peut délivrer à quiconque possède, loue ou administre un terrain dans la ou les régions un permis autorisant le titulaire du permis ou toute personne qui y est nommée par celui-ci à effectuer, de la manière qui y est prévue, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés et autorisant notamment :
a) la capture ou la prise des oiseaux migrateurs, des oeufs et des nids;
b) leur enlèvement de la ou des régions précisées dans le permis;
c) leur transport et leur remise en liberté dans la ou les régions précisées dans le permis.
- DORS/2000-247, art. 1;
- DORS/2005-186, art. 4.
27. (1) [Abrogé, DORS/2000-247, art. 2]
(2) Dans l’exercice du droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26, il est interdit de faire usage de leurres, de pipeaux pour canards ou oies sauvages, d’affûts ou de tous autres moyens de dissimulation.
(3) Lorsqu’est délivré, en vertu des articles 25 ou 26, un permis de tuer des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dégâts aux cultures, il est interdit aux personnes visées par le permis
a) de tirer sur les oiseaux migrateurs si ce n’est dans les ou au-dessus des champs où croissent ces cultures; ou
b) de décharger une arme à feu à moins de 50 mètres de toute étendue d’eau.
(4) Le paragraphe 5(3) et les articles 7 à 9 ne s’appliquent pas à une personne qui exerce le droit conféré par un permis délivré en vertu de l’article 25 ou 26.
(5) Il est interdit de chasser dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât, à moins que le garde-chasse en chef ou le directeur régional ne déclare cette zone ouverte à la chasse.
(6) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone d’appât sans une autorisation écrite du garde-chasse en chef ou du directeur régional.
- DORS/78-490, art. 5;
- DORS/2000-247, art. 2.
PERMIS RELATIFS AUX AÉROPORTS
28. (1) Le ministre peut délivrer
a) au directeur d’un aéroport civil ou à toute personne désignée par ce directeur, ou
b) à l’officier commandant d’un aéroport militaire ou à une personne désignée par cet officier,
un permis autorisant à tuer, dans les limites de l’aéroport, les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du directeur, de l’officier commandant ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.
(2) Le permis visé au paragraphe (1) est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, s’il est annulé par le ministre, jusqu’à la date d’annulation.
- DORS/82-264, art. 1.
PERMIS DE TAXIDERMIE
29. Il est interdit à un taxidermiste d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre autorisant la possession d’oiseaux migrateurs aux fins de la taxidermie.
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