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Règlement de zonage de l’aéroport de Québec (C.R.C., ch. 104)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Québec

C.R.C., ch. 104

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Québec

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Québec.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Québec, L’Ancienne-Lorette, dans la province de Québec; (airport)

bande

bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et mesurant

  • a) 1 200 pieds, piste comprise, dans le cas de la piste désignée par les chiffres 12-30, et

  • b) 1 500 pieds, piste comprise, dans le cas de la piste désignée par les chiffres 06-24; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)

surface horizontale

surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point. (horizontal surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être 200 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, définis plus en détail à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir,

  • a) une surface horizontale dont la limite extérieure peut être définie de la manière suivante :

    COMMENÇANT à l’intersection de la limite nord-ouest de la route no 2 avec la ligne de délimitation entre les lots 113-30 et 114-10; DE LÀ, le long de la limite nord-ouest de la route no 2, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec le prolongement nord-ouest de la ligne de démarcation entre les lots 124 et 123; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les paroisses de L’Ancienne-Lorette et de Ste-Foy; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre le lot 22-1, paroisse de Ste-Foy, et le lot 506, paroisse de L’Ancienne-Lorette; DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation de paroisses, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec le prolongement nord-est de la ligne de démarcation de paroisses à la limite sud des lots 507 à 520; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 6, paroisse de Ste-Foy; DE LÀ, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec l’angle le plus au nord du lot 521, paroisse de L’Ancienne-Lorette; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 521 et 522, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les paroisses de L’Ancienne-Lorette et de St-Félix; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, puis en direction sud et ensuite en direction sud-ouest jusqu’à un point où la ligne de démarcation des paroisses forme un angle à l’un des coins du lot 533, paroisse de L’Ancienne-Lorette; DE LÀ, en direction générale ouest, jusqu’à son intersection avec l’intersection du lot 556-23 avec la ligne de démarcation entre les paroisses de L’Ancienne-Lorette et de St-Augustin; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 564, paroisse de L’Ancienne-Lorette; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les paroisses de L’Ancienne-Lorette et de St-Augustin, en direction nord-ouest, jusqu’à un point à la limite sud du lac Calvaire; DE LÀ, le long de la limite mentionnée en dernier lieu, en direction générale sud-ouest, jusqu’à un point de la ligne de démarcation entre les paroisses de L’Ancienne-Lorette et de St-Augustin; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu et de son prolongement nord-ouest jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 2; DE LÀ, le long de la limite mentionnée en dernier lieu, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 612 et 615; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, sur une distance de six cents (600) pieds jusqu’à un point; DE LÀ, le long d’une ligne parallèle à la limite nord-ouest de la route no 2, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 616 et 620; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada; DE LÀ, le long de la limite mentionnée en dernier lieu, en direction générale ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 621 et 624; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction nord-ouest, jusqu’à son intersection avec le lot 649; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 649 et 622, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 649 et 652; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 649 et 652 et de la ligne de démarcation entre les lots 650 et 651, en direction nord-ouest,jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du lot 705; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 705 et 651, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 651 et 654; DE LÀ, en direction nord-ouest, jusqu’à son intersection avec l’intersection du lot 703 avec la ligne de démarcation entre les lots 758 et 759; DE LÀ, en direction générale nord, jusqu’à son intersection avec l’intersection de la limite nord du chemin Notre-Dame avec la ligne de démarcation entre les lots 744 et 749; DE LÀ, en direction générale nord-est, jusqu’à son intersection avec l’intersection de la limite nord-est du chemin Drolet avec la ligne de démarcation entre les concessions I et II; DE LÀ, le long de la limite nord-est du chemin Drolet, en direction nord-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les paroisses de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et L’Ancienne-Lorette; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 330 et 333; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’emprise de l’Hydro-Québec; DE LÀ, le long de la limite mentionnée en dernier lieu, en direction générale nord-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 260 et 261C; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les paroisses de St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et L’Ancienne-Lorette; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de paroisses mentionnée en dernier lieu, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-est du lot 289, paroisse de L’Ancienne-Lorette; DE LÀ, le long de la même ligne de démarcation des paroisses, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du chemin Promenade; DE LÀ, le long de la limite nord-ouest dudit chemin, en direction nord-est, jusqu’à son intersection avec le prolongement nord-ouest de la ligne de démarcation entre les lots 239 et 240; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du chemin St-Jean-Baptiste; DE LÀ, dans la même direction générale, jusqu’à son intersection avec l’intersection de la limite sud-est du chemin St-Jean-Baptiste avec la ligne de démarcation entre les lots 232 et 234; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 98; DE LÀ, le long de la limite sud-est des lots 232, 231 et 230 jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest du lot 112-42; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation entre les lots 112 et 112-5 à 112-42 et son prolongement, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est du chemin St-Paul; DE LÀ, le long de la limite sud-est dudit chemin, en direction sud-ouest, jusqu’à son intersection avec la ligne de démarcation entre les lots 113 et 116, 114; DE LÀ, le long de la ligne de démarcation de lots mentionnée en dernier lieu, en direction sud-est, jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la route no 2, qui est le point de départ,

  • b) les surfaces d’approche aboutissant à chaque extrémité de la bande désignée par les chiffres 12-30 et de la bande désignée par les chiffres 06-24, et s’étendant à l’extérieur de ces bandes, les dimensions des surfaces d’approche étant de six cents (600) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande, dans le cas de la bande 12-30, et de sept cent cinquante (750) pieds de chaque côté de l’axe de la bande aux extrémités de la bande, dans le cas de la bande 06-24, et de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de l’axe de la bande aux extrémités extérieures, dans le cas des bandes 12-30 et 06-24, lesdites extrémités extérieures se trouvant à deux cents (200) pieds au-dessus de l’altitude aux extrémités de la bande et à dix mille (10 000) pieds horizontalement desdites extrémités de la bande et des surfaces qui y aboutissent, et

  • c) les diverses surfaces de transition, chacune s’élevant obliquement à raison de un (1) pied mesuré verticalement pour chaque longueur de sept (7) pieds mesurée horizontalement à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces qui y aboutissent,

les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le Plan no M-2440 (A, B, C) en date du 5 décembre 1962, conservé dans les archives du ministère des Transports, à Ottawa.

 

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