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Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury (C.R.C., ch. 116)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury

C.R.C., ch. 116

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Sudbury

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sudbury.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Sudbury, situé dans la municipalité régionale de Sudbury, dans la province d’Ontario; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite de façon plus détaillée à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche est décrite de façon plus détaillée à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite de façon plus détaillée à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure est décrite de façon plus détaillée à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé se situer à 1 126 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans ses alentours immédiats, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui constituent l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déja existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement de laisser la végétation dépasser en hauteur le niveau, à cet endroit, de l’une quelconque des surfaces indiquées aux alinéas 5a) à c) qui surplombent immédiatement le terrain.

 Si un propriétaire ou un occupant contrevient aux dispositions de l’article 6, le ministre peut donner instructions à quiconque de pénétrer sur les lieux pour enlever l’excédent de végétation.

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Un point situé à l’intersection d’une ligne tracée parallèlement à l’axe de la piste 11-29, à une distance de 500 pieds au sud de celui-ci, et d’une ligne tracée parallèlement à l’axe de la piste 04-22, à une distance de 500 pieds au sud-est de celui-ci.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

PARTANT de l’angle sud-ouest du lot 4, concession 1, dans le township de Capreol, qui fait maintenant partie de la ville de Valley East, dans la municipalité régionale de Sudbury; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 4 jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction nord 83°19′56″ ouest à partir de l’angle sud-ouest (coordonnées du carroyage de l’Ontario 16 946 093,08 N. 1 048 027,13 E.) de l’aire de l’aéroport de Sudbury désignée comme étant la bande 11-29, qui est décrite de façon plus détaillée à la partie V de la présente annexe et aux plans visés à la partie V; DE LÀ, nord 83°19′56″ ouest, jusqu’à un point distant de 50 559,38 pieds de l’angle sud-ouest de ladite bande 11-29; DE LÀ, nord 15°11′55″ est, sur une distance de 16 000 pieds jusqu’à un point; DE LÀ, sud 66°16′14″ est, jusqu’à l’intersection de cette ligne et de la limite ouest du lot 3, concession 2, dans ledit township de Capreol; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 3 jusqu’à son angle nord-ouest; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord des lots 3, 2 et 1, dans ladite concession 2, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite est du lot 1, concession 3, dans ledit township de Capreol jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 12, concession 2, dans le township de MacLennan, qui fait maintenant partie de la ville de Nickel Centre, dans ladite municipalité régionale de Sudbury; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite nord des lots 12, 11 et 10, dans ladite concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 9, concession 3, dans ledit township de MacLennan; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 9, sur une distance de 2 300 pieds jusqu’à un point; DE LÀ, en direction est, en suivant une ligne droite jusqu’à l’intersection de celle-ci et d’une ligne tracée en direction nord 20°49′34″ est à partir de l’angle nord-ouest (coordonnées du carroyage de l’Ontario 16 948 501,33 N. 1 051 893,10 E.) de l’aire de l’aéroport de Sudbury désignée comme étant la bande 04-22, qui est décrite de façon plus détaillée à la partie V de la présente annexe et aux plans visés à la partie V; DE LÀ, nord 20°49′34″ est, jusqu’à un point distant de 50 559,38 pieds de l’angle nord-ouest de ladite bande 04-22; DE LÀ, sud 60°38′35″ est, sur une distance de 16 000 pieds jusqu’à un point; DE LÀ, sud 37°53′16″ ouest, jusqu’à l’intersection de cette ligne et de la limite ouest du lot 6, concession 3, dans ledit township de MacLennan; DE LÀ, en direction sud, en suivant ladite limite ouest et la limite ouest du lot 6, concession 2, dans ledit township, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 6; DE LÀ, en direction est, en suivant la limite sud du lot 6, dans ladite concession 2, jusqu’à l’angle nord-est du lot 6, concession 1, dans ledit township; DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est du lot 6, dans ladite concession 1, et son prolongement vers le sud jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction sud 83°19′56″ est à partir de l’angle nord-est (coordonnées du carroyage de l’Ontario 16 945 642,47 N. 1 053 499,58 E.) de ladite bande 11-29; DE LÀ, sud 83°19′56″ est, jusqu’à un point distant de 50 559,38 pieds de l’angle nord-est de ladite bande 11-29; DE LÀ, sud 15°11′55″ ouest, sur une distance de 16 000 pieds jusqu’à un point; DE LÀ, nord 66°16′14″ ouest, jusqu’à l’intersection de cette ligne et de la limite nord du lot 5, concession 5, dans le township de Falconbridge, dans ladite ville de Nickel Centre; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite nord des lots 5, 6 et 7, dans ladite concession 5, jusqu’à l’angle nord-est du lot 8, dans ladite concession, DE LÀ, en direction sud, en suivant la limite est dudit lot 8 jusqu’à son angle sud-est; DE LÀ en direction ouest, en suivant la limite sud des lots 8, 9, 10, 11 et 12, dans ladite concession 5, jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction sud 20°49′34″ ouest à partir de l’angle sud-est (coordonnées du carroyage de l’Ontario 16 941 910,98 N. 1 049 333,35 E.) de ladite bande 04-22; DE LÀ, sud 20°49′34″ ouest, jusqu’à un point distant de 50 559,38 pieds de l’angle sud-est de ladite bande 04-22; DE LÀ, nord 60°38′35″ ouest, sur une distance de 16 000 pieds jusqu’à un point; DE LÀ, nord 37°53′16″ est, jusqu’à l’intersection de cette ligne et de la limite sud du lot 2, concession 5, dans le township de Garson, dans ladite ville de Nickel Centre; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud dudit lot 2 jusqu’à son angle sud-ouest; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 2 jusqu’à son angle nord-ouest; DE LÀ, en direction ouest, en suivant la limite sud du lot 3, concession 6, dans ledit township de Garson, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 3; DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite ouest dudit lot 3 jusqu’à son angle nord-ouest, ledit angle étant situé sur une ligne reliant ledit township de Garson audit township de Capreol; DE LÀ, en direction ouest, en suivant ladite ligne qui suit la limite sud du lot 4, concession 1, dans ledit township de Capreol, jusqu’au point de départ.

PARTIE IIIDescription de chacune des surfaces d’approche

Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des bandes correspondant aux pistes 04-22 et 11-29, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à mille (1 000) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical et à cinquante mille (50 000) pieds de l’extrémité de chaque bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de chacun des axes. Ces surfaces d’approche figurent sur les plans nos T2863A et T2863B du ministère des Transports, datés du 1er avril 1974.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

Soit une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude désignée du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds de la surface du sol,

cette surface extérieure figure sur les plans nos T2863A et T2863B du ministère des Transports, datés du 1er avril 1974.

PARTIE VDescription de chacune des bandes

Chaque bande est décrite de la façon suivante :

  • a) la bande correspondant à la piste 04-22 est large de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de sept mille (7 000) pieds,

  • b) la bande correspondant à la piste 11-29 est large de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et longue de cinq mille quatre cents (5 400) pieds,

ces bandes figurent sur les plans nos T2863A et T2863B du ministère des Transports, datés du 1er avril 1974.

PARTIE VIDescription de chacune des surfaces de transition

Soit une surface constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de sept (7) pieds dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente; ces surfaces de transition figurent sur les plans nos T2863A et T2863B du ministère des Transports, datés du 1er avril 1974.


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