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Règlement de zonage de l’aéroport de Whitehorse (C.R.C., ch. 122)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Whitehorse

C.R.C., ch. 122

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport Whitehorse

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Whitehorse.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Whitehorse situé dans le voisinage de Whitehorse, dans le territoire du Yukon; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité de chaque bande dans le sens du prolongement de l’axe de la bande et perpendiculairement à ce prolongement; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/93-401, art. 2

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 2 276 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains submergés ou non, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques, et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain submergé ou non auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) les surfaces extérieures; ou

  • c) les surfaces de transition.

 

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