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Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 18 du 2009-03-28 au 2014-03-11 :

  •  (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, dans les 60 jours mais au plus tard 14 jours avant la date de l’examen, fournir à l’Administration :

    • a) les documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

    • b) un acte de naissance ou un autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;

    • c) des documents établissant ses qualifications relatives à la navigation;

    • d) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 6 du Règlement général sur le pilotage;

    • e) une lettre de recommandation qui comprend des renseignements sur ses antécédents en matière de manœuvre et de navigation de navires :

      • (i) soit de son dernier employeur, s’il a travaillé pour cet employeur plus de deux ans,

      • (ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son dernier employeur moins de deux ans.

  • (2) Outre qu’il fournit les renseignements visés au paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage doit avoir effectué, au cours des deux années précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins :

    • a) 12 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l’intérieur desquelles il exercera les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de Miramichi, de Restigouche ou de Saint John au Nouveau-Brunswick, de Holyrood, de la baie Placentia, de St. John’s ou de Stephenville à Terre-Neuve-et-Labrador, du Cap-Breton, de Halifax ou de Pugwash en Nouvelle-Écosse ou de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard;

    • b) 4 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l’intérieur desquelles il exercera les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle de la baie des Exploits ou de Humber Arm à Terre-Neuve-et-Labrador ou du pont de la Confédération à l’Île-du-Prince-Édouard.

  • (3) Le demandeur d’un certificat de pilotage doit fournir au jury d’examen des documents confirmant qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (2).

  • (4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone ayant été établie zone de pilotage obligatoire n’a pas à se conformer au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il présente sa candidature dans les six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie zone de pilotage obligatoire;

    • b) il fournit au jury d’examen des documents établissant qu’il a été dans cette zone, sur la passerelle d’un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l’article 4, au cours des cinq années précédant la date à laquelle la zone a été établie zone de pilotage obligatoire.

  • DORS/98-326, art. 2
  • DORS/2006-73, art. 12, 16 et 17(F)
  • DORS/2009-78, art. 5(F)

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