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Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2014-03-11 :


 Lorsque l'Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l'alinéa 17(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage est tenu d'acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir remplir les conditions prescrites aux alinéas 14(1)j), k) et l), s'il veut que son brevet ou son certificat de pilotage soit remis en vigueur.


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