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Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

Version de l'article 4 du 2008-04-30 au 2014-03-11 :

  •  (1) Les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 3 :

    • a) les navires immatriculés au Canada ayant une jauge brute de plus de 1 500 tonneaux;

    • b) les navires non immatriculés au Canada, y compris les grues flottantes;

    • c) les plates-formes de forage pétrolier;

    • d) toute combinaison remorqueur-unité remorquée, si plus d’une unité est remorquée, indépendamment de la jauge brute;

    • e) les embarcations de plaisance ayant une jauge brute de plus de 500 tonneaux;

    • f) les traversiers qui entrent dans un port qui n’est pas une gare prévue à leur horaire régulier ou qui le quittent.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), les navires et catégories de navires ci-après ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 3 :

    • a) les navires du gouvernement du Canada;

    • b) les navires immatriculés au Canada qui sont utilisés pour la capture ou le traitement du poisson ou d’autres ressources vivantes de la mer;

    • c) les navires ravitailleurs en mer immatriculés au Canada qui ont une jauge brute de 5 000 tonneaux ou moins et qui ont une base d’exploitation dans un port situé dans l’une de ces zones;

    • d) les traversiers exploités, selon un horaire régulier, entre deux gares et ayant comme équipage des capitaines et des officiers responsables du quart à la passerelle qui :

    • e) les embarcations de plaisance non immatriculées au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500 tonneaux;

    • f) les remorqueurs non immatriculés au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500 tonneaux et ayant comme équipage des capitaines et des officiers responsables du quart à la passerelle qui :

  • (2.1) Malgré le paragraphe (1), les navires d’une longueur d’au plus 223 m (731,62 pieds) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton décrite à l’alinéa 1d) de la partie III de l’annexe (Zone D, détroit de Canso).

  • (2.2) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax décrite à l’article 2 de la partie III de l’annexe, si :

    • a) d'une part, il est sous le commandement opérationnel du chef du Commandement maritime pendant qu'il se trouve dans la zone de pilotage obligatoire et était sous le commandement opérationnel de celui-ci pendant les 30 jours précédant son entrée dans cette zone;

    • b) d'autre part, le chef du Commandement maritime a avisé par écrit l'Administration que la personne qui est le commandant du navire pendant que celui-ci se trouve dans la zone de pilotage obligatoire a complété un programme de formation et de familiarisation relatif à cette zone, qui équivaut au programme applicable aux officiers qui commandent les navires ou bâtiments de guerre canadiens dans cette même zone.

  • (2.3) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu’il se trouve dans la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax :

    • a) s'il y a à bord un pilote employé par le ministère de la Défense nationale; et

    • b) s'il est amarré à des remorqueurs du gouvernement canadien et entièrement manoeuvré par ceux-ci.

  • (2.4) Pour l'application du paragraphe (2.3), «partie spécifiée» de la zone de pilotage obligatoire de Halifax désigne la partie de la zone décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe qui se trouve à l'intérieur de la zone délimitée par des lignes, tracées à partir d'un point situé par 44°39’15” de latitude N et 63°34’44” de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 640 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral; à partir d'un point situé par 44°39’50” de latitude N et 63°35’30” de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; et de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral.

  • (2.5) Malgré le paragraphe (1), les navires ayant une jauge brute de moins de 15 000 tonneaux ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s décrite à l’alinéa 2a) de la partie II de l’annexe (Zone A, secteur extérieur).

  • (3) Malgré le paragraphe (2), tout navire visé aux alinéas 2b), c), d) e) ou f) est assujetti au pilotage obligatoire si son utilisation risque de compromettre la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

    • a) de la navigabilité du navire;

    • b) de circonstances exceptionnelles à bord du navire;

    • c) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.

  • DORS/82-52, art. 1
  • DORS/82-527, art. 1
  • DORS/86-685, art. 1
  • DORS/87-722, art. 1(F)
  • DORS/90-576, art. 1
  • DORS/99-153, art. 1
  • DORS/2000-338, art. 1
  • DORS/2006-73, art. 2
  • DORS/2008-29, art. 1

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