Règlement de pilotage des Grands Lacs (C.R.C., ch. 1266)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures

  •  (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 les navires qui sont des remorqueurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) ils ne remorquent ni ne poussent un autre navire ou objet;

    • b) ils remorquent ou poussent un navire d’une longueur de moins de 80 m;

    • c) ils remorquent ou poussent un navire dans un port.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

    • a) de sa navigabilité;

    • b) de circonstances exceptionnelles à son bord;

    • c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.

  • DORS/2011-136, art. 2.

Navires sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle titulaires d’un brevet des États-Unis

 Les navires assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 n’ont pas à être sous la conduite d’un pilote breveté ou d’un titulaire de certificat de pilotage s’ils répondent aux conditions suivantes :

  • a) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;

  • b) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui sont titulaires d’un certificat de compétence ou d’un document similaire qui sont délivrés en vertu des lois des États-Unis et qui les autorisent à assurer la conduite de ces navires dans la zone de pilotage obligatoire où ceux-ci naviguent.

  • DORS/2011-136, art. 2.

Exception transitoire

 Jusqu’au 31 décembre 2012, ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 4 les navires qui répondent aux conditions suivantes :

  • a) ils possèdent un certificat d’inspection délivré par le ministre des Transports en vertu de l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment;

  • b) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;

  • c) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui répondent aux conditions suivantes :

    • (i) ils sont membres réguliers de l’effectif du navire,

    • (ii) ils sont titulaires d’un certificat de compétence qui est valide et approprié et qui est délivré par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

    • (iii) ils sont titulaires d’un certificat qui a été délivré par le propriétaire du navire au cours des 12 mois précédents et qui atteste que le capitaine ou l’officier de quart à la passerelle ont effectué, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, dans la zone de pilotage obligatoire où le navire navigue, au moins 10 voyages simples au cours des trois années précédant la date de délivrance du certificat.

  • DORS/2011-136, art. 2.

DISPENSE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE

  •  (1) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circonstances suivantes :

    • a) il est en détresse;

    • b) il se dirige vers un navire en difficulté ou en position dangereuse, ou l’assiste;

    • c) il effectue des opérations de secours ou de sauvetage;

    • d) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour s’y mettre à l’abri;

    • e) il se trouve dans l’une des zones de pilotage obligatoire décrites à l’alinéa 3e) et, selon le cas :

      • (i) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone est à bord et est en disponibilité,

      • (ii) le capitaine du navire ou l’officier de quart à la passerelle est titulaire d’un certificat de pilotage, ou d’un document similaire délivré par une administration compétente des États-Unis, qui l’autorise à assurer la conduite d’un navire dans cette zone;

    • f) aucun pilote breveté n’est disponible pour remplir les fonctions de pilote, et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire s’est conformé au paragraphe 8(1),

      • (ii) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire a notifié à l’Administration les services de pilotage à effectuer, l’étendue de la zone pour laquelle une dispense est demandée, les prochaine et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire et le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute au registre du navire, ainsi que la nature des marchandises à bord,

      • (iii) le capitaine du navire connaît bien le trajet et, le cas échéant, les systèmes de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire et est prêt à poursuivre sa route sans les services d'un pilote,

      • (iv) une personne mentionnée au sous-alinéa (i) a transmis à l’Administration tout autre renseignement exigé par elle pour assurer la sécurité de la navigation;

    • g) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilotage pour une raison n’ayant aucun rapport avec la sécurité du navire;

    • h) le navire est nécessaire pour effectuer les travaux ci-dessous ou pour des opérations connexes, et l’Administration juge que la dispense ne compromettra pas la sécurité de la navigation :

      • (i) des travaux de dragage, auquel cas la dispense ne s’applique que pour l’endroit qui y figure et pour les trajets vers le port et à partir de celui-ci, ainsi que vers des lieux de déblayage en deçà de la distance qui y figure et à partir de ceux-ci,

      • (ii) des travaux techniques exécutés par des plongeurs tels que la construction, la pose ou l'entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires.

  • (2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique pas si le pilote breveté n’est pas ainsi engagé.

  • DORS/79-48, art. 2(F);
  • DORS/2004-215, art. 3;
  • DORS/2011-136, art. 3.