Règlement de pilotage des Grands Lacs (C.R.C., ch. 1266)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures
PILOTES AMÉRICAINS
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les eaux canadiennes sont contiguës à celles des États-Unis, un navire assujetti au pilotage obligatoire peut être placé sous la conduite d'une personne dûment autorisée à piloter par une administration compétente des États-Unis.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à moins que les titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage attribué en vertu de la Loi et de tout règlement d'application de la Loi ne reçoivent du gouvernement des États-Unis une autorisation semblable pour les eaux américaines des Grands Lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et pour les eaux du Saint-Laurent, en direction de l'est jusqu'à Saint-Régis dans la province de Québec.
- DORS/2007-95, art. 3(F).
NAVIGATION DANS LES ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
7. L'Administration peut refuser ou retirer le service de pilotage à un navire si, sans motif valable,
a) la personne responsable du navire omet
(i) de fournir des installations sûres d'embarquement ou de débarquement au pilote,
(ii) de fournir au pilote une chambre et des repas convenables chaque fois qu'il est tenu d'être à bord durant plus de trois heures, ou
(iii) d'apposer sa signature sur la fiche de pilotage que l'Administration fournit au pilote; ou
b) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire ne s’est pas conformé au paragraphe 8(1).
- DORS/2004-215, art. 4.
PRÉAVIS DE DEMANDE DE PILOTE
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire, l'agent ou le capitaine d'un navire qui a besoin des services d'un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l'Administration de l'heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins 12 heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l'heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.
(2) Un fonctionnaire de l'Administration peut donner dispense du préavis qu'exige le paragraphe (1).
RELÈVE DE PILOTES À L’ÉCLUSE IROQUOIS
8.1 (1) Tout navire qui est sous la conduite d’un pilote breveté et qui transite par la circonscription internationale nº 1 effectue la relève de celui-ci à l’écluse Iroquois si :
a) dans le cas d’un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d’appel no 7 à partir du pont de Valleyfield est d’une durée supérieure à 1 heure 15 minutes;
b) dans le cas d’un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre à l’île Crossover à partir du cap Vincent est d’une durée supérieure à 3 heures 46 minutes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’y a aucun pilote breveté disponible pour la relève à l’écluse Iroquois.
- DORS/2007-95, art. 2;
- DORS/2011-136, art. 4.
CERTIFICATS DE PILOTAGE
9. Un certificat de pilotage délivré par l’Administration autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont respectées :
a) il est un membre régulier de l’effectif du navire;
b) le certificat a été délivré pour la zone de pilotage obligatoire.
- DORS/2004-215, art. 5;
- DORS/2009-64, art. 3(F);
- DORS/2011-136, art. 5.
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