Règlement de pilotage des Grands Lacs (C.R.C., ch. 1266)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures
Candidat à un certificat de pilotage — après le 31 décembre 2012
12.3 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit, à la fois :
a) posséder les états de service en mer figurant à l’article 12 du Règlement général sur le pilotage;
b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins 15 voyages dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;
c) avoir, selon le cas :
(i) réussi un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 13 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,
(ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;
d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :
(i) celui sur le NES, niveau II, visé dans le Règlement sur le personnel maritime,
(ii) celui qui porte sur la gestion des ressources à la passerelle et a été approuvé par le ministre en vertu de l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime;
f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;
g) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;
h) parler et comprendre suffisamment l’anglais pour exercer les fonctions de pilotage.
- DORS/2011-136, art. 7.
12.4 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande après le 31 décembre 2012 doit fournir à l’Administration les documents suivants :
a) une preuve qu’il est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens ou d’ensembles de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;
c) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);
d) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 12.3e);
e) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;
f) une preuve de son âge.
- DORS/2011-136, art. 7.
PROGRAMME DE FORMATION AU CERTIFICAT DE PILOTAGE MARITIME DANS LES GRANDS LACS
12.5 Il est entendu que l’Administration veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.
- DORS/2011-136, art. 7.
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