Règlement de pilotage des Grands Lacs (C.R.C., ch. 1266)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-07-01 Versions antérieures
DROITS
15. (1) Le droit d’examen à payer pour les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage est de 500 $.
(2) Jusqu’au 31 décembre 2012, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 100 $.
(3) À compter du 1er janvier 2013, le droit à payer pour la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est de 250 $.
- DORS/81-63, art. 2;
- DORS/2004-215, art. 10;
- DORS/2011-136, art. 9.
MAINTIEN DES CONDITIONS
16. (1) Un brevet expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :
a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;
b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;
c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;
d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;
e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).
- DORS/2004-215, art. 11;
- DORS/2011-136, art. 10.
16.1 Un certificat de pilotage expire à moins que son titulaire ne réponde aux conditions suivantes :
a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant dans le Règlement général sur le pilotage;
b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;
c) il est titulaire des certificats de compétence et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat de pilotage;
d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat;
e) il effectue, au cours des trois ans suivant la date de délivrance de son certificat, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, au moins 10 voyages simples dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat lui a été délivré;
f) il fournit, à la demande de l’Administration, une preuve satisfaisante qu’il s’est conformé aux exigences de l’alinéa e).
- DORS/2011-136, art. 10.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
17. Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit, sur l'ordre de l'Administration ou du ministre, acquérir une formation complémentaire
a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites au présent règlement; ou
b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l'Administration ou le ministre a des raisons de croire qu'il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.
- DORS/2004-215, art. 12.
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