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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :

  •  (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit

    • a) avoir servi comme pilote,

      • (i) dans le cas d’un brevet pour la circonscription no 1, durant les 36 mois précédant sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription,

      • (ii) dans le cas d’un brevet pour la circonscription no 2, durant au moins six ans dans cette circonscription, lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B; et

    • b) avoir piloté un navire dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, selon le cas, durant les 12 mois précédant sa demande d’un tel brevet lorsqu’il était titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription appropriée, pour au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.

  • (2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit

    • a) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires d’au plus 165 m de longueur au cours des six premiers mois suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au moins 50 voyages dans cette circonscription au cours de la première année suivant la date de l’obtention de ce brevet;

    • b) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 1 des navires-citernes d’une longueur d’au plus 165 m ou tout autre navire d’une longueur d’au plus 185 m au cours de la deuxième année suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription;

    • c) lorsqu’il était titulaire d’un brevet de catégorie C, avoir piloté dans la circonscription no 2 des navires d’un port en lourd d’au plus 30 000 tonnes au cours des deux ans suivant la date de l’obtention du brevet de catégorie C, et avoir effectué au cours de cette période au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription.

  • (3) Le titulaire d’un brevet de classe C pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 doit

    • a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les 90 jours qui précèdent l’examen dont il est fait mention à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote, conformément au Règlement général sur le pilotage;

    • c) avoir servi au moins 24 mois comme apprenti titulaire d’un permis d’apprenti de classe D dans la circonscription appropriée;

    • d) avoir effectué dans la circonscription appropriée, lorsqu’il était titulaire d’un permis d’apprenti de classe D,

      • (i) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières, au moins

        • (A) 55 appareillages ou accostages dans le port de Montréal,

        • (B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,

        • (C) 10 appareillages ou accostages dans le port de Sorel,

        • (D) trois appareillages ou accostages au quai de Contrecoeur,

        • (E) cinq arrivées et cinq départs de l’écluse de St-Lambert, y compris le trajet entre l’écluse et un endroit en aval du pont Jacques-Cartier,

        • (F) 138 voyages entre Montréal et Trois-Rivières, dont :

          • (I) 18 entre des localités situées entre Montréal et Trois-Rivières,

          • (II) six entre Montréal et Trois-Rivières durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2),

        • (G) et (H) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]

      • (ii) au cours de chaque année dans le cas d’un titulaire de brevet pour la partie de circonscription no 1 comprise entre Trois-Rivières et Québec, au moins

        • (A) 20 appareillages ou accostages dans le port de Québec,

        • (B) cinq appareillages ou accostages dans le port de Trois-Rivières,

        • (C) 138 voyages entre Trois-Rivières et Québec, dont :

          • (I) huit entre des localités situées entre Trois-Rivières et Québec,

          • (II) six entre Trois-Rivières et Québec durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2),

        • (D) et (E) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]

      • (iii) durant les 24 mois visés à l’alinéa c), dans le cas d’un titulaire de brevet pour la circonscription no 2, au moins :

        • (A) quinze déplacements par année dans le port de Québec,

        • (B) cinq déplacements par année dans le port de Chicoutimi, y compris Grande-Anse,

        • (C) huit déplacements par année dans le port de Port Alfred,

        • (D) 113 voyages au cours d’une année, dont :

          • (I) neuf à Chicoutimi ou à Grande-Anse,

          • (II) 15 à Port-Alfred,

          • (III) neuf durant la période de navigation d’hiver déterminée par l’Administration conformément au paragraphe 35(2).

        • (E) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 8]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2002-346, art. 8]

  • (6) [Abrogé, DORS/78-844, art. 1]

  • DORS/78-844, art. 1
  • DORS/80-252, art. 1
  • DORS/83-892, art. 1
  • DORS/89-567, art. 3
  • DORS/91-482, art. 1
  • DORS/92-680, art. 2
  • DORS/97-262, art. 1
  • DORS/99-417, art. 4
  • DORS/2002-346, art. 8

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