Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (C.R.C., ch. 1270)
STATIONS D’EMBARQUEMENT DE PILOTES
11. Il doit y avoir une station d’embarquement de pilotes aux lieux suivants :
a) à la bouée de Fairway, au large du haut-fond Brotchie, près de Victoria;
b) au large du cap Beale, à l’entrée du chenal Trevor dans le chenal Barkley;
c) au large de l’île Triple, près de Prince Rupert;
d) au large de l’île Pine, près de Port Hardy;
e) au large du cap Sand Heads, à l’embouchure du fleuve Fraser, pour la mise à bord de pilotes dans le cas de la zone 1;
f) à tout autre point ou endroit dans la région que l’Administration estime nécessaire pour assurer un service de pilotage efficient et sécuritaire.
- DORS/2003-224, art. 3;
- DORS/2009-329, art. 6.
AVIS POUR OBTENIR LES SERVICES DE PILOTES
12. Le capitaine, le propriétaire ou l’agent d’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui requiert les services d’un pilote breveté doit :
a) dans le cas de la station d’embarquement de pilotes visée à l’alinéa 11a) :
(i) donner avis à l’Administration de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 12 heures avant l’arrivée,
(ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire quatre heures avant l’arrivée;
b) dans le cas des stations d’embarquement de pilotes visées aux alinéas 11b) à f) :
(i) donner avis à l’Administration de l’heure prévue d’arrivée (temps universel coordonné) du navire au moins 48 heures avant l’arrivée,
(ii) confirmer ou corriger l’heure prévue d’arrivée du navire au moins 12 heures avant l’arrivée.
- DORS/2003-224, art. 3;
- DORS/2009-329, art. 7(F).
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DANS L’AVIS
13. L’avis mentionné à l’article 12 doit indiquer les renseignements suivants :
a) le service de pilotage à effectuer;
b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;
c) tout autre renseignement au sujet du navire ayant une incidence sur sa vitesse, sa manoeuvrabilité ou la sécurité de la navigation.
- DORS/2003-224, art. 3;
- DORS/2009-329, art. 8.
FICHES DE PILOTAGE
14. Lorsqu’un pilote breveté monte à bord d’un navire, la personne responsable du quart à la passerelle doit, à la fois :
a) informer le pilote du tirant d’eau et de la jauge brute du navire et lui donner tout autre renseignement dont il a besoin pour remplir la fiche de pilotage fournie par l’Administration;
b) signer la fiche de pilotage remplie que le pilote lui présente et la lui remettre une fois le service de pilotage terminé.
- DORS/2003-224, art. 3.
AVIS AUX TITULAIRES DE CERTIFICAT DE PILOTAGE ET DISPENSES
15. (1) Lorsqu’une personne responsable du quart à la passerelle d’un navire est titulaire d’un certificat de pilotage, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, 48 heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration du voyage prévu du navire et du nom du titulaire et du numéro de son certificat.
(2) Lorsqu’une dispense de pilotage obligatoire a été accordée à l’égard d’un navire, le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire doit, 48 heures avant d’entrer dans une zone de pilotage obligatoire, aviser l’Administration du voyage prévu du navire et des noms des personnes responsables du quart à la passerelle.
- DORS/2003-224, art. 3.
