Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (C.R.C., ch. 1270)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures

SYSTÈME D’APPRENTISSAGE

  •  (1) Un apprenti pilote doit,

    • a) lorsque l’administration le lui demande, se présenter aux examens écrits et oraux devant la commission d’examen;

    • b) faire les voyages que lui indiquera l’Administration pour lui permettre d’acquérir le plus d’expérience possible dans les eaux et les ports de la zone de pilotage obligatoire pour laquelle il veut obtenir un brevet; et

    • c) tenir un registre de tous les voyages qu’il fait conformément à l’alinéa b) dans une forme approuvée par l’Administration.

  • (2) Un apprenti doit être sous la direction et le commandement du pilote breveté du navire auquel il est affecté.

  • (3) L’Administration peut affecter un apprenti pilote à un navire et, après consultation avec le capitaine, le propriétaire ou l’agent du navire, affecter un deuxième apprenti pilote au même navire.

COMPTE RENDU D’ACCIDENT MARITIME

 Lorsqu’un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou pour lequel une dispense a été accordée est mis en cause dans un accident maritime, la personne responsable du quart à la passerelle au moment de celui-ci doit présenter à l’Administration, à la première occasion, un compte rendu complet de l’accident maritime sur un formulaire de compte rendu que fournit l’Administration à cette fin.

  • DORS/2003-224, art. 7.