Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Cette version de l'article 13 est en vigueur de 2006-03-22 à 2009-12-09.


 L’avis mentionné à l’article 12 doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) le service de pilotage à effectuer;

  • b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;

  • c) tout autre renseignement exigé par l’Administration pour assurer la sécurité de la navigation.

  • DORS/2003-224, art. 3.