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Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des oeufs de l’Alberta

C.R.C., ch. 129

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de cotisations à payer par certains producteurs d’oeufs de l’Alberta

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation des oeufs de l’Alberta.

Interprétation

 Dans la présente ordonnance,

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)

oeuf

oeuf désigne l’oeuf de poule produit en Alberta et comprend tout sous-produit d’oeuf de poule produit et préparé en Alberta; (egg)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit Alberta Egg and Fowl Marketing Board établi en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation des oeufs adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

poule

poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus Domesticus; (hen)

producteur

producteur désigne une personne qui s’adonne à la production des oeufs en Alberta; (producer)

producteur-classeur

producteur-classeur désigne un producteur qui classe, emballe et commercialise ses propres oeufs; (producer grader)

transformateur

transformateur désigne une personne qui classe, emballe, transforme, commercialise, emmagasine et transporte des oeufs. (processor)

Contributions

 Un producteur ou un producteur-classeur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des frais de service établis en vertu du Plan, une contribution de 0,005 $ la douzaine d’oeufs qu’il vend.

  •  (1) Un transformateur qui achète les oeufs d’un producteur doit déduire des sommes payables pour les oeufs au producteur, les contributions à verser par ce dernier en vertu de l’article 3 et doit payer et rendre compte à l’Office de commercialisation de ces contributions au plus tard le mercredi de la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle les oeufs ont été achetés.

  • (2) Lorsqu’un producteur ou un producteur-classeur vend des oeufs à une personne autre qu’un transformateur, il doit payer à l’Office de commercialisation les contributions payables en vertu de l’article 3, au plus tard le mercredi de la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle les oeufs ont été vendus.

  •  (1) La reddition de compte, du transformateur à l’Office de commercialisation, que prescrit le paragraphe 4(1) doit se faire de la manière déterminée par l’Office de commercialisation de temps à autre.

  • (2) Les contributions, à partir du moment de leur déduction jusqu’au moment où elles sont remises à l’Office de commercialisation, doivent être mises de côté à titre de fonds détenus en fiducie pour le compte de l’Office de commercialisation.


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