Règlement sur les droits postaux de services spéciaux (C.R.C., ch. 1296)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-14 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/90-17, art. 4]

Avis de réception

[DORS/2003-382, art. 6(A)]
  •  (1) L’expéditeur peut exiger un Avis de réception d’un envoi postal recommandé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) après le dépôt d’un envoi postal destiné à être livré au Canada;

    • b) au moment du dépôt d’un envoi postal destiné à être livré hors du Canada.

  • (2) [Abrogé, DORS/88-441, art. 5]

  • (3) L’Avis de réception mentionné dans le présent article est établi en la forme approuvée par la Société.

  • DORS/78-293, art. 3;
  • DORS/79-164, art. 3;
  • DORS/82-25, art. 4;
  • DORS/88-441, art. 5;
  • DORS/91-628, art. 3;
  • DORS/98-559, art. 2;
  • DORS/2003-382, art. 6(A).

PARTIE III

[Abrogée, DORS/98-559, art. 3]

PARTIE IV

[Abrogée, DORS/91-635, art. 4]

PARTIE V

[Abrogée, DORS/90-17, art. 8]

PARTIE VI

ASSURANCE À L’ÉGARD DU COURRIER RECOMMANDÉ

[DORS/2003-378, art. 3]
  •  (1) Tout objet recommandé posté au Canada pour livraison au Canada peut être assuré contre la perte, la spoliation et la détérioration.

  • (2) Lorsqu’un objet recommandé est accepté à l’assurance, la Société remet à l’expéditeur un récépissé établi en la forme qu’elle a approuvée.

  • DORS/82-25, art. 9;
  • DORS/86-241, art. 6;
  • DORS/87-162, art. 4;
  • DORS/88-441, art. 9;
  • DORS/90-17, art. 9;
  • DORS/91-184, art. 1;
  • DORS/91-628, art. 5;
  • DORS/91-635, art. 5;
  • DORS/95-311, art. 1;
  • DORS/96-210, art. 1;
  • DORS/2003-378, art. 4;
  • DORS/2006-345, art. 1;
  • DORS/2008-284, art. 1(F).

 [Abrogé, DORS/82-25, art. 10]

  •  (1) Les articles suivants ne sont pas acceptés à l’assurance lorsqu’ils sont envoyés par courrier recommandé :

    • a) les billets de banque, les pièces de monnaie, les coupons-prime et les timbres-prime ayant une valeur de rachat;

    • b) les actions, les obligations, les coupons ou autres titres au porteur;

    • c) les billets de loterie;

    • d) les bijoux;

    • e) les pierres précieuses et les métaux précieux ouvrés;

    • f) les timbres-poste oblitérés ou non oblitérés.

  • (2) L’envoi recommandé qui contient un article de verre ou de céramique ou qui est de nature périssable n’est pas accepté à l’assurance contre la détérioration.

  • DORS/90-17, art. 10;
  • DORS/2002-167, art. 2;
  • DORS/2003-378, art. 5.

 L’envoi recommandé mis à la poste au Canada ne peut être accepté à l’assurance que s’il est bien emballé et suffisamment protégé au moyen de matériaux de calage et de rembourrage pour empêcher sa perte ou sa détérioration, la détérioration des autres envois et l’endommagement de l’équipement postal, ainsi que les blessures aux personnes qui manipulent l’envoi.

  • DORS/88-441, art. 10;
  • DORS/90-17, art. 11(F);
  • DORS/91-628, art. 6;
  • DORS/2003-378, art. 6.

 [Abrogé, DORS/95-311, art. 2]