Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (C.R.C., ch. 1370)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-06-01 Versions antérieures

Règlement sur les dispositifs émettant des radiations

C.R.C., ch. 1370

LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS

Règlement concernant les dispositifs émettant des radiations

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les dispositifs émettant des radiations.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« dispositif »

« dispositif » désigne un dispositif émettant des radiations d’une classe prescrite par le présent règlement; (device)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur les dispositifs émettant des radiations; (Act)

« ministre »

« ministre » désigne le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)

CLASSES ET NORMES PRESCRITES POUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS

  •  (1) Les classes de dispositifs décrites à l’annexe I sont les classes de dispositifs prescrites aux fins de la Loi.

  • (2) Les normes énoncées à l’annexe II pour les classes prescrites de dispositifs sont les normes prescrites qui régissent la conception, la construction et le fonctionnement de ces classes de dispositifs et de leurs éléments.

RÉTENTION DES DISPOSITIFS SAISIS

  •  (1) Un inspecteur qui saisit un dispositif ou l’un des éléments d’un dispositif en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi peut

    • a) retenir ce dispositif ou cet élément le temps qu’il lui faut pour constater si le dispositif ou l’élément est conforme aux normes prescrites qui lui sont applicables;

    • b) garder ou conserver le dispositif ou l’élément dans le bâtiment ou à l’endroit où il a été saisi ou le transporter à un autre endroit pour essai afin de constater si le dispositif ou l’élément est conforme aux normes prescrites qui lui sont applicables; ou

    • c) libérer le dispositif ou l’élément sans conditions ou à la condition

      • (i) qu’il soit détruit sans délai ou retenu par le propriétaire jusqu’à ce qu’il soit détruit, ou

      • (ii) que, dans un délai fixé par l’inspecteur, il soit retourné

        • (A) dans le pays exportateur, ou

        • (B) au fabricant, au distributeur ou à l’importateur en cause pour que ce dernier le rende conforme aux normes prescrites qui lui sont applicables.

  • (2) Tout inspecteur qui saisit un dispositif ou l’un des éléments d’un dispositif en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi doit garder un rapport écrit de la saisie, portant sa signature et les renseignements suivants :

    • a) le lieu, la date et l’heure de la saisie;

    • b) le nom de la personne à qui appartient le dispositif ou l’élément ou du propriétaire des locaux où le dispositif ou l’élément a été saisi;

    • c) le nom du fabricant, le numéro du modèle ainsi que la date et le lieu de fabrication du dispositif ou de l’élément;

    • d) le lieu, s’il en est, où le dispositif ou l’élément a été transporté; et

    • e) des détails sur la façon dont il a été disposé du dispositif ou de l’élément après la saisie.

  • (3) Lorsqu’un dispositif ou un élément d’un tel dispositif a été saisi en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, la personne à qui appartient le dispositif ou l’élément ou les locaux où la saisie a été faite, ou un employé ou mandataire de cette personne, doit signer le rapport à garder conformément au paragraphe (2) et doit en recevoir copie.

  • (4) Lorsqu’un dispositif ou un élément d’un tel dispositif a été libéré en vertu de l’alinéa (1)c) à une condition et que cette condition n’a pas été remplie, l’inspecteur peut de nouveau saisir le dispositif ou l’élément et le retenir.