Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

C.R.C., ch. 1393

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement établi conformément à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

INTERPRÉTATION

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« commissaire »

« commissaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

« conseiller autorisé »

« conseiller autorisé » Tout membre de la Gendarmerie, toute personne employée dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi. (authorized advisor)

« date d’évaluation »

« date d’évaluation » La date où la valeur de transfert visée au paragraphe 12.1(1) de la Loi est transférée. (valuation day)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

« Table a(f) Ultimate »

« Table a(f) Ultimate » et « Table a(f) et a(m) Ultimate » Les tables ainsi intitulées dans «The Mortality of Annuitants 1900-1920», publiées pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)

  • DORS/2003-232, art. 1;
  • DORS/2012-124, art. 1 et 31.

 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement et aux dispositions de la Loi qui sont adaptées par celui-ci.

« employé à plein temps »

« employé à plein temps » S’entend d’une personne employée à plein temps au sens du paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique. (full-time employee)

« employé à temps partiel »

« employé à temps partiel » S’entend au sens du paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique. (part-time employee)

« membre à plein temps »

« membre à plein temps » Le membre de la Gendarmerie qui est engagé pour effectuer le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres de la Gendarmerie. (full-time member)

« membre à temps partiel »

« membre à temps partiel » Le membre de la Gendarmerie qui est engagé pour effectuer en moyenne un nombre d’heures de travail par semaine non inférieur à celui fixé au paragraphe 5.2(1), mais qui n’est pas membre à plein temps. (part-time member)

  • DORS/2006-134, art. 1.