Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

 Pour l’application des parties I et III de la Loi, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, est réputé avoir reçu pendant ce congé une solde égale à celle qu’il aurait été autorisé à recevoir s’il n’avait pas été en congé.

  • DORS/95-571, art. 3.

 Sous réserve des articles 10.3 à 10.6, le contributeur est tenu de verser le montant payable aux termes de l’article 10 :

  • a) soit en un paiement forfaitaire dans les 30 jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer au compte de pension de retraite selon les articles 5 ou 36 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la Gendarmerie;

  • b) soit par des retenues sensiblement égales sur sa solde effectuées dès son retour au travail dans la situation visée à l’alinéa a) pendant une période égale au double de la période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.

  • DORS/95-571, art. 3.

 Dans le cas où le contributeur qui verse un montant par retenues en conformité avec l’alinéa 10.2b) à l’égard d’une période de congé s’absente de nouveau de la Gendarmerie, en congé non payé, avant d’avoir versé la totalité du montant :

  • a) les retenues sont différées jusqu’à ce qu’il retourne au travail dans la situation visée à l’alinéa 10.2a);

  • b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant payable à l’égard de la nouvelle période de congé en application de l’article 10 est versé conformément à l’article 10.2, sauf que la période visée à l’alinéa 10.2b) est égale à la somme de la période sur laquelle ces retenues étaient échelonnées et du double de la nouvelle période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.

  • DORS/95-571, art. 3.

 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, le reliquat est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à celui-ci ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :

  • a) dans le cas d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :

    • (i) soit par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue par ailleurs payable aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités,

    • (ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire devient payable;

  • b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.

  • DORS/95-571, art. 3.

 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment de son décès, le reliquat peut être recouvré, aux termes du paragraphe 8(7) de la Loi, sur toute allocation payable à son conjoint survivant ou à ses enfants en vertu de la Loi, au choix du prestataire :

  • a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;

  • b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue payable par le contributeur avant son décès aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités.

  • DORS/95-571, art. 3.