Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

RÉVOCATION D’UN CHOIX

[DORS/2012-124, art. 10(F)]
  •  (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :

    • a) d’une part, il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet des prestations à l’égard desquelles un contributeur peut effectuer un choix lorsqu’il cesse d’être membre de la Gendarmerie;

    • b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur le montant des prestations à l’égard desquelles il pouvait effectuer un choix ou sur leur nature ou leur genre, soit sur la marche à suivre pour effectuer validement un choix, soit encore sur un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.

  • (2) Le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

  • DORS/93-219, art. 2;
  • DORS/2012-124, art. 11.

 La révocation d’un choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou du paragraphe 14(2) et l’exercice d’un nouveau choix sont subordonnés aux conditions suivantes :

  • a) le contributeur a effectué ou omis d’effectuer le choix sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 14, sans lesquels il aurait choisi une autre prestation ou aurait effectué son choix plus tôt;

  • b) le contributeur rembourse les prestations découlant du choix qui lui ont été versées :

    • (i) sous réserve de l’article 17, dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis lui indiquant la somme à rembourser, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,

    • (ii) dans les trois mois qui suivent cette date, s’il avait effectué le choix en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi;

  • c) le contributeur rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l’alinéa b), les prestations découlant du choix qui lui ont été versées aux termes du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

  • d) s’agissant du choix effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi, que le contributeur révoque au motif qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visée aux articles 11, 12 ou 12.1 de la Loi, il existe un écart d’au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et le montant auquel il avait droit;

  • e) ils sont faits :

    • (i) dans les trois mois qui suivent le jour où le contributeur s’est rendu compte que les renseignements qu’il avait reçus étaient erronés ou trompeurs, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,

    • (ii) dans les trois mois qui suivent ce jour ou, s’ils se terminent plus tard, dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, s’il avait effectué le choix aux termes du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

  • DORS/86-981, art. 1;
  • DORS/93-219, art. 2;
  • DORS/2012-124, art. 11.