Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
16. (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :
a) d’une part, il n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi;
b) d’autre part :
(i) soit il pouvait raisonnablement s’attendre, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, à ce qu’un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :
(A) un tel accord n’a pas encore été conclu au moment où il demande la révocation du choix,
(B) un tel accord a été conclu après qu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transféré en vertu de l’accord,
(ii) soit il a pris, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.
(2) Le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.
(3) Il effectue le nouveau choix dans les trois mois qui suivent la date d’envoi de l’avis l’informant de l’impossibilité de transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible.
(4) Le nouveau choix prend effet à la date où son auteur a effectué le choix précédent ou est réputé l’avoir effectué.
- DORS/2012-124, art. 11.
17. Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’un nouveau choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou des paragraphes 14(2) ou 16(2) a droit à une annuité, et à qui l’obligation d’effectuer le remboursement prévu au sous-alinéa 15b)(i) causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix, peut l’effectuer par retenues mensuelles sur l’annuité; celles-ci sont sensiblement égales et représentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuité et de toute prestation supplémentaire qui s’y rattache.
- DORS/95-571, art. 4;
- DORS/2012-124, art. 11.
CALCUL DES PRESTATIONS — PÉRIODE DE SERVICE À TITRE DE MEMBRE À TEMPS PARTIEL OU D’EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL
17.1 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, la définition de « allocation de cessation en espèces » au paragraphe 9(1) de la Loi est adaptée de la façon suivante :
- « allocation de cessation en espèces »
« allocation de cessation en espèces » Dans le cas du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, le total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de cette période pour lequel la valeur de l’élément C varie :
(1/12 x A x B x C/D) – (E – F)
où
- A
- représente le nombre d’années comprises dans le segment;
- B
- selon le cas :
a) dans le cas où il était membre à plein temps à la date où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, la solde qu’on était alors autorisé à lui payer,
b) dans le cas où il était alors membre à temps partiel, la solde établie selon le paragraphe 17.3(2) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- C
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
- D
- le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps;
- E
- la somme totale que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada durant ce segment, à l’exception des intérêts ou des frais exigés pour des paiements échelonnés, relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;
- F
- la somme totale que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse durant ce segment, à l’exception des intérêts ou des frais exigés pour des paiements échelonnés, relativement à du service postérieur à 1965.
- DORS/2006-134, art. 5.
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