Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

  •  (1) Aux fins de la définition d’« activité de service » au paragraphe 3(1) de la Loi,

    « service actif »

    « service actif » signifie le service à plein temps à titre de membre

    • a) d’un contingent des forces navales, des forces de terre ou des forces aériennes du Canada, affecté au service actif par le gouverneur en conseil sous le régime de la Loi de miliceNote de bas de page 1, ou

    • b) d’un contingent des forces navales, des forces de terre ou des forces aériennes de Sa Majesté autres que les forces indiquées à l’alinéa a), durant le temps que les membres de ce contingent étaient susceptibles d’être appelés en service sur un théâtre de guerre; (active service)

    « hôpital des anciens combattants »

    « hôpital des anciens combattants », en ce qui concerne une personne, signifie tout lieu où cette personne soit à titre de malade hospitalisé, soit à titre de malade soigné à domicile qui touche des allocations, a reçu des traitements autorisés par le ministère des Affaires des anciens combattants, le ministère des Pensions et de la Santé nationale ou le ministère du Rétablissement des soldats dans la vie civile. (veterans’ hospital)

  • (2) Pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « service dans la Gendarmerie » au paragraphe 3(1) de la Loi, est policier toute personne considérée comme telle pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « profession liée à la sécurité publique » au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/93-219, art. 2;
  • DORS/2012-124, art. 2.

MEMBRES DE LA GENDARMERIE

 Chaque membre de la Gendarmerie, d’une catégorie ne détenant pas un grade dans la Gendarmerie, à l’exception du directeur général de la sécurité et des renseignements, est par la présente désigné comme étant membre de la Gendarmerie aux fins de la Partie I de la Loi.

SERVICE DANS LA GENDARMERIE

  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/2012-124, art. 3]

  • (3) Aux fins de l’alinéa 8(2)c) de la Loi, une période de service de moins de 90 jours désigne toute période de service de l’exercice pour laquelle le nombre total de jours de service d’une personne n’atteint pas 90, exception faite de toute période de service pouvant être comptée en vertu de

    • a)  la disposition 6b)(ii)(A) de la Loi;

    • b)  la disposition 6b)(ii)(F) de la Loi; ou de

    • c)  l’article 24 de la Loi lorsque ce service

      • (i) précède immédiatement la date où le membre devient contributeur, ou

      • (ii) est compris dans une période de service continu d’au moins 90 jours qui commence durant un exercice et se termine dans l’autre.

  • DORS/93-219, art. 2;
  • DORS/2001-130, art. 2(F);
  • DORS/2012-124, art. 3.