Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 10(1) à (3) de la Loi dans leur version adaptée par l’article 17.2, la solde du contributeur est la solde qu’on était autorisé à lui payer, s’il était alors membre à plein temps :

    • a) soit la dernière fois qu’il est devenu contributeur, dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E), (G) ou (N) de la Loi, malgré l’alinéa 10(4)a) de la Loi;

    • b) soit le jour où il a effectué le choix, dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E), (G) ou (N) de la Loi à l’égard de laquelle le contributeur a effectué un choix en vertu de la division 6b)(ii)(J) de la Loi, malgré l’alinéa 10(4)a) de la Loi;

    • c) soit la veille de l’entrée en vigueur de la division 6b)(ii)(M) de la Loi, édictée par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), dans le cas d’une période de service ou d’une fraction d’une période de service prévue à cette division;

    • d) soit durant toute autre période de service ou fraction de période de service.

  • (2) S’il était alors membre à temps partiel, la solde est celle qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, le total de la solde établie pour chacun des postes, selon la formule suivante :

    A x B/C

    A 
    représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
    B 
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
    C 
    le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
  • DORS/2006-134, art. 5;
  • DORS/2007-283, art. 3.

 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, le passage du paragraphe 13(1) de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de la façon suivante :

  • 13. (1) Au décès du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension et qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations ci-après, calculées selon l’allocation de base établie conformément au paragraphe (1.1) :

  • DORS/2006-134, art. 5.

 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel pendant sa période de service ouvrant droit à pension, l’article 13 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • (1.1) L’allocation de base correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chaque segment de la période de service ouvrant droit à pension du contributeur pour lequel la valeur de l’élément C varie :

    A x B x C/D x 1 %

    A 
    représente le nombre d’années comprises dans le segment;
    B 
    la solde annuelle moyenne durant soit toute période, choisie par le contributeur ou en son nom, composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension formant un total de cinq années, soit ses années de service ouvrant droit à pension s’il en compte moins de cinq, cette solde étant calculée, à l’égard du service ouvrant droit à pension porté à son crédit après le 14 décembre 1994, sans tenir compte de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse la somme déterminée conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
    C 
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail, établie conformément à l’article 5.3 du même règlement, pour lesquelles le contributeur était engagé durant ce segment;
    D 
    le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps.
  • (1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1.1), la solde du contributeur est établie conformément à l’article 17.3 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • DORS/2006-134, art. 5;
  • DORS/2007-283, art. 4;
  • DORS/2012-124, art. 30.