Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
PREUVE REQUISE POUR CONVAINCRE LE MINISTRE, SELON L’ALINÉA 10(2)b) DE LA LOI
24. (1) La preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas le droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b) de la Loi consiste en
a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et
b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.
(2) Un contributeur, membre de la Gendarmerie le 28 juin 1977, qui, par la suite, cesse de l’être, fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date où il devient admissible, selon la Loi, à une pension.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie avant le 28 juin 1977 fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a), dans les six mois de la date où le ministre l’avise, par écrit, des exigences de l’alinéa 10(2)b) de la Loi.
(4) Le ministre peut prolonger la période visée au paragraphe (3) lorsqu’il est d’avis que le contributeur, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, a été dans l’impossibilité de fournir, dans le délai prévu à ce paragraphe, la preuve visée à l’alinéa (1)a).
- DORS/93-219, art. 2.
PERSONNES DÉCLARÉES COUPABLES D’ACTES CRIMINELS
25. Lorsqu’une personne est, après sa retraite de la Gendarmerie, reconnue coupable d’un acte criminel commis pendant qu’elle était membre de la Gendarmerie, le Conseil du Trésor peut réduire toute annuité, allocation annuelle, pension ou prestation supplémentaire payable à celle-ci ou à son égard en vertu de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, s’il lui paraît évident que la perpétration de l’infraction constituait en l’espèce une inconduite dans l’accomplissement des fonctions comme membre de la Gendarmerie.
- DORS/95-571, art. 6.
RETRAITE D’OFFICE À L’ÂGE DE LA RETRAITE
26. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie cesse d’être un membre de la Gendarmerie le jour où il atteint l’âge de la retraite.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’âge de la retraite du contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie est fixé à 60 ans.
(3) L’âge de la retraite d’un contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie autre que celui d’officier et qui est contributeur à un moment quelconque au cours de la période commençant le 26 février 1987 et se terminant avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 4, de la Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et d’autres lois en conséquence, chapitre 11 des Statuts du Canada de 1986, est :
a) dans le cas d’un sergent d’état-major du corps, d’un sergent-major d’état-major, d’un sergent-major ou d’un sergent d’état-major, 58 ans;
b) dans le cas d’un sergent, 57 ans;
c) dans le cas d’un caporal, d’un gendarme ou d’un gendarme spécial, 56 ans.
(4) Le contributeur détenant un grade à la Gendarmerie demeure membre de la Gendarmerie après avoir atteint l’âge de la retraite, durant la période de son congé de retraite, de son congé annuel accumulé ou de la prolongation de son service.
(5) Le contributeur visé au paragraphe (3) obtient une prolongation de service jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 60 ans s’il en fait la demande par écrit au Commissaire au moins un mois avant d’atteindre l’âge de retraite correspondant à son grade.
(6) Lorsque le bon gouvernement de la Gendarmerie et les besoins opérationnels le justifient, une prolongation de service ou le renouvellement de celle-ci peut être autorisé :
a) s’il s’agit d’un officier, par le ministre, sur recommandation du Commissaire,
b) s’il s’agit d’un contributeur qui détient un grade à la Gendarmerie autre que celui d’officier, par le Commissaire ou par son mandataire, sur la recommandation de son commandant divisionnaire,
si cet officier ou ce contributeur :
c) est en bonne santé physique et mentale;
d) possède de bons antécédents quant au rendement, conduite et à l’attitude;
e) au moins un mois avant d’atteindre l’âge de 60 ans ou au moins un mois avant d’atteindre la fin de la période de prolongation de service à la Gendarmerie autorisée en vertu du paragraphe (5) ou du présent paragraphe, selon le cas, fait par écrit au Commissaire une demande de prolongation de service ou de renouvellement de prolongation de service.
- DORS/87-126, art. 1;
- DORS/88-294, art. 1.
- Date de modification :