Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

DROITS ET IMPÔTS SUR LES BIENS TRANSMIS PAR DÉCÈS

  •  (1) Lorsque, au décès d’un contributeur, une allocation annuelle devient payable en vertu de la Loi à un successeur, une demande par écrit peut être présentée au ministre par le successeur ou en son nom, concernant le paiement, à même le Compte de pension de retraite, de la totalité ou de quelque partie de la fraction de tous droits ou impôts sur les biens, les legs, la succession ou l’héritage exigibles du successeur, qui est attribuable à cette allocation, et si le ministre ordonne, selon la demande, que la totalité ou toute partie de ces droits ou impôts ainsi exigibles doit être acquittée à même le Compte de pension de retraite, la fraction maximum desdits droits ou impôts qui peuvent être acquittés est la proportion que

    • a) la valeur de l’allocation payable au successeur

    représente par rapport à

    • b) la valeur de toute la succession,

    calculée dans chaque cas aux fins de déterminer lesdits droits ou impôts payables à leur égard.

  • (2) Lorsque le ministre rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’allocation annuelle doit être réduite, soit pour le temps demandé par le successeur dans sa requête prévue au paragraphe (1), soit pendant la période entière à l’égard de laquelle l’allocation annuelle est payable, si le successeur omet de spécifier dans sa requête prévue au paragraphe (1) que l’allocation annuelle doit être réduite, pour quelque temps, de un douzième d’un montant déterminé en divisant le montant desdits droits ou impôts à être acquittés à même le Compte de pension de retraite, par la valeur d’une rente de 1 $ par année, payable mensuellement à une personne de l’âge du successeur à la date du paiement desdits droits ou impôts à même le Compte de pension de retraite, et calculée,

    • a) dans le cas d’une allocation annuelle payable à la veuve du contributeur, conformément à la Table a(f) Ultimate, avec intérêt au taux de quatre pour cent l’an; et

    • b) dans le cas d’une allocation annuelle payable à un enfant du contributeur, à un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an, auquel cas on ne tiendra pas compte de la mortalité.

  • (3) Lorsque l’allocation annuelle d’un successeur doit être ou est réduite pour un terme en vertu du présent article et que le successeur, en l’occurrence la veuve d’un contributeur, se remarie avant la fin du terme et que l’allocation annuelle est suspendue, si, à un moment donné, l’allocation annuelle est rétablie, elle doit être réduite pour une période égale au terme ou au reste du terme, selon le cas, durant lequel l’allocation annuelle aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue, et cette réduction sera effectuée dans la même proportion et de la même manière que l’allocation annuelle a été réduite immédiatement avant la suspension.

DIVERS

 Aux fins du paragraphe 20(1) de la Loi, l’avis dont il y est fait mention sera rédigé sur la formule énoncée à l’annexe II.

  • DORS/93-219, art. 2.

RAPPORT ANNUEL

 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 31 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.

  • DORS/2003-114, art. 1.