Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

COMPTE DE PENSION DE RETRAITE

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 29(1)b) de la Loi, l’intérêt de chaque trimestre de chaque exercice sera calculé au dernier jour de juin, septembre, décembre et mars sur le solde figurant au crédit du Compte de pension de retraite le dernier jour du trimestre précédent.

  • (2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi

    • a) dans le cas de tout excédent trimestriel ultérieur au 31 décembre 1965, la moyenne des taux d’intérêt que le ministre des Finances peut fixer ou avoir fixés pour les mois dudit trimestre, en vertu du paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada; et

    • b) dans le cas de tout excédent trimestriel antérieur au trimestre prenant fin le 31 mars 1966, la moyenne des taux d’intérêt fixés par le ministre des Finances pour les mois dudit trimestre, comme si le paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada avait été en vigueur.

  • (3) Le président du Conseil du Trésor fait publier à chaque exercice, dans la Gazette du Canada, un avis du taux devant servir au calcul de l’intérêt visé au paragraphe (1).

  • (4) Dans le présent article, « excédent trimestriel » désigne

    moins

    • b) les paiements imputés à ces comptes au cours du trimestre

    plus

    • c) la somme de tous montants crédités à ces comptes, après déduction des paiements qui ont pu leur être imputés au cours de tout trimestre correspondant d’un exercice antérieur de 20 ans, ou de tout multiple de 20 ans, au trimestre dont il est question à l’alinéa a).

  • DORS/93-219, art. 2;
  • DORS/95-571, art. 7;
  • DORS/2001-130, art. 2(F).

CALCUL DE L’INTÉRÊT SUR LE REMBOURSEMENT DE CONTRIBUTIONS POUR TOUTE PÉRIODE ANTÉRIEURE À 2001

  •  (1) Dans le présent article, « solde de fermeture de 1973 » s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, avant le 1er janvier 1974, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou transférés à son crédit à ce compte et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.

  • (2) Dans le présent article, « contribution annuelle  » s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, au cours d’une année civile donnée, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 9(6)a) de la Loi, pour toute période antérieure au 1er janvier 2001, l’intérêt est calculé sur les montants suivants :

    • a) le solde de fermeture de 1973, pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie, si cette date est antérieure;

    • b) chaque contribution annuelle postérieure à 1973, pour la période allant du 1er janvier de l’année suivant l’année de la contribution au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, si cette date est antérieure.

  • DORS/2001-130, art. 1.