Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période postérieure à 2000

  •  (1) Dans le présent article, « solde de fermeture de 2000 » s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe 9(1) de la Loi, qui, avant le 1er janvier 2001, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions, plus les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 30.1.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 9(6)b) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000, se font conformément au présent article et l’intérêt est calculé à l’égard de chaque trimestre jusqu’au trimestre précédant celui où s’effectue le remboursement de contributions.

  • (3) Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2001 :

    • a) si le remboursement de contributions est effectué durant ce trimestre, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes se font conformément à l’article 30.1;

    • b) dans les autres cas, l’intérêt est calculé au taux trimestriel effectif déterminé d’après un taux annuel de quatre pour cent sur le solde de fermeture de 2000.

  • (4) Pour chaque trimestre commençant après le 31 mars 2001 à l’égard duquel de l’intérêt est calculé, l’intérêt est calculé au taux déterminé selon les paragraphes (5) et (6) pour ce trimestre sur les montants suivants :

    • a) le solde de fermeture de 2000;

    • b) l’intérêt calculé selon l’alinéa (3)b) sur le solde de fermeture de 2000;

    • c) le total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe 9(1) de la Loi, qui ont été versés par le contributeur à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou transférés à son crédit à cette caisse après le 31 décembre 2000 et avant la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions;

    • d) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • (6) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.

  • DORS/2001-130, art. 1.

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

  •  (1) Un contributeur peut selon la Partie I de la Loi, désigner un bénéficiaire ou changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.

  • (2) La désignation, le changement ou l’annulation est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée et datée devant témoin par le contributeur et envoyée au commissaire.

  • (3) La désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur signe la formule si elle parvient remplie au commissaire avant le décès du contributeur.

  • (4) Si la formule parvient plutôt à la Division de la Gendarmerie où est posté le contributeur, ou à laquelle il était posté avant de cesser d’en être membre, et que celle-ci avise le commissaire que la formule lui est parvenue avant le décès du contributeur, la désignation, le changement ou l’annulation prend effet à la date où le contributeur a signé la formule si celle-ci parvient au commissaire avant le paiement d’une prestation selon la Partie I de la Loi.

  • (5) Aux fins de la Partie I de la Loi, un bénéficiaire peut être

    • a) la succession du contributeur;

    • b) une personne âgée de plus de 18 ans à la date de la désignation;

    • c) une oeuvre ou une institution de charité;

    • d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou

    • e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif.