Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
VALEUR CAPITALISÉE
32. La valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle visée à la partie I de la Loi est calculée selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et porte intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport.
- DORS/2012-124, art. 15.
CHOIX RELATIF À L’ALLOCATION AU CONJOINT SURVIVANT
33. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 51.
- « choix »
« choix » Le choix visé à l’article 14.1 de la Loi. (election)
- « conjoint »
« conjoint » Le conjoint visé à l’article 14.1 de la Loi. (spouse)
- « niveau de réduction »
« niveau de réduction » À l’égard d’une annuité immédiate ou d’une allocation annuelle, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 42, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une allocation annuelle immédiate égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de l’annuité visée à la division 42(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 42(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi. (level of reduction)
- DORS/94-347, art. 1.
34. Pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité ou de son allocation annuelle dans le délai d’un an suivant la dernière des dates suivantes :
a) la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date de son mariage avec le conjoint;
c) la date à laquelle son annuité ou son allocation annuelle devient payable.
- DORS/94-347, art. 1.
35. (1) Toutefois, le contributeur peut effectuer le choix après le délai prévu à l’article 34 s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements :
a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;
b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur.
- DORS/94-347, art. 1;
- DORS/2012-124, art. 16.
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