Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Droit de choisir de payer à l’égard d’une fraction d’une période de service

 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel, le paragraphe 8(3) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • (3) Le contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel et qui a le droit, aux termes de l’alinéa 6b) ou de l’article 24, de compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut choisir, sauf s’il effectue le choix visé au paragraphe 24(5), de payer :

    • a) pour toute fraction de celle-ci durant laquelle il était membre à temps partiel ou employé à temps partiel;

    • b) pour toute fraction de celle-ci durant laquelle il était membre à plein temps ou employé à plein temps, en commençant par la plus récente.

  • DORS/2006-134, art. 2.

Sommes à payer — service accompagné d’option

Service dans les Forces canadiennes, la Gendarmerie et la fonction publique

  •  (1) À l’égard du contributeur qui effectue un choix en vertu des divisions 6b)(ii)(C), (D), (E) ou (G) de la Loi et qui était membre à temps partiel la dernière fois qu’il est devenu contributeur, le passage de l’alinéa 7(1)e) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est adapté de la façon suivante :

    • e) relativement à toute période prévue aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E) ou (G), s’il était membre à temps partiel la dernière fois qu’il est devenu contributeur, la somme qu’il aurait été tenu de payer si, durant cette période, il avait été tenu de payer :

  • (2) À l’égard du même contributeur, le passage de l’alinéa 7(1)e) de la Loi suivant le sous-alinéa (v) est adapté de la façon suivante :

    en ce qui concerne soit la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps, soit, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, la solde établie selon l’article 5.92 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, accrue des intérêts dans chaque cas;

  • DORS/2006-134, art. 2.

 La somme qu’est tenu de payer, aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi, le contributeur qui effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(N) de la Loi est calculée aux taux visés aux sous-alinéas 7(1)e)(i) à (v) de la Loi sur la solde établie selon la formule suivante :

A × B

où :

A 
représente :
  • a) dans le cas où il était membre à plein temps la dernière fois qu’il est devenu contributeur, la solde qu’on était alors autorisé à lui payer,

  • b) dans le cas où il était alors membre à temps partiel, soit la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps, soit, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, la solde établie selon l’article 5.92;

B 
le total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chacun des postes qu’il a occupés à titre d’employé à temps partiel pendant la période de service, ou une fraction de celle-ci :

C/D

où :

C 
représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires, établie conformément à l’article 6.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique, pour lequel il était engagé,
D 
le nombre d’heures de travail par semaine des employés à plein temps.
  • DORS/2006-134, art. 2.