Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Service dans la fonction publique — disposition transitoire

 La somme qu’est tenu de payer, aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi, le contributeur qui effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(M) de la Loi, édictée par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), est calculée aux taux visés aux sous-alinéas 7(1)e)(i) à (v) de la Loi sur la solde établie selon la formule suivante :

A × B

où :

A 
représente :
  • a) dans le cas où il était membre à plein temps la veille de l’entrée en vigueur de cette division, la solde qu’on était alors autorisé à lui payer,

  • b) dans le cas où il était alors membre à temps partiel, soit la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps, soit, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, la solde établie selon l’article 5.92;

B 
le total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chacun des postes qu’il a occupés à titre d’employé à temps partiel pendant la période de service, ou une fraction de celle-ci :

C/D

où :

C 
représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires, établie conformément à l’article 6.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique, pour lequel il était engagé,
D 
le nombre d’heures de travail par semaine des employés à plein temps.
  • DORS/2006-134, art. 2.

Calcul de la solde — contributeur qui occupe plus d’un poste

 La solde du membre à temps partiel occupant plus d’un poste à la fois soit la dernière fois qu’il est devenu contributeur, soit au moment où il effectue le choix visé à l’article 5.8 ou à l’alinéa 7(1)h) de la Loi dans sa version adaptée par l’article 5.9, soit encore la veille de l’entrée en vigueur de la division 6b)(ii)(M) de la Loi, édictée par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), s’il effectue un choix en vertu de cette division correspond au total des sommes calculées, pour chacun des postes, selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A 
représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
B 
la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
C 
le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
  • DORS/2006-134, art. 2.

 Le contributeur paie des intérêts, établis conformément au paragraphe 7(2) de la Loi, sur la somme calculée selon les articles 5.7, 5.8 ou 5.91.

  • DORS/2006-134, art. 2.