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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 10 du 2006-10-26 au 2013-06-06 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la contribution que le contributeur en congé non payé verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond :

    • a) pour les trois premiers mois de la période de congé, à la somme qu’il aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1), (2), (5), (6) ou (7) de la Loi s’il n’avait pas été en congé;

    • b) sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, pour le reliquat de la période de congé, à deux fois et demie cette somme.

  • (2) La contribution que le contributeur en congé non payé dans l’un des cas ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme qu’il aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1), (2), (5), (6) ou (7) de la Loi s’il n’avait pas été en congé :

    • a) congé non payé d’une durée d’au plus six jours consécutifs pour laquelle il aurait été rémunéré s’il n’avait pas été en congé;

    • b) congé non payé — dont le commissaire est convaincu des raisons — que le contributeur prend, selon le cas :

      • (i) afin de recevoir un entraînement ou une formation dont la Gendarmerie profitera,

      • (ii) en raison d’une maladie ou d’une invalidité qui le rend incapable d’exercer une occupation rémunératrice,

      • (iii) en raison de sa grossesse,

      • (iv) pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas trois mois et a été approuvé par l’autorité compétente.

  • (3) La contribution que le contributeur en congé non payé pour l’une des raisons ci-après verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de cinquante-deux semaines suivant le jour de la naissance ou de l’adoption de l’enfant correspond, sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, à la somme qu’il aurait été tenu de payer en application des paragraphes 5(1), (2), (5), (6) ou (7) de la Loi s’il n’avait pas été en congé :

    • a) naissance de son enfant;

    • b) responsabilités parentales à l’égard d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;

    • c) soin et garde de son enfant.

  • DORS/89-354, art. 1
  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2006-134, art. 4

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