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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 44 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Pour l’application des articles 42 et 43, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur qui est membre de la Gendarmerie et qui ne détient pas un grade de la Gendarmerie correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicable au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;

    • b) les taux de mortalité pour les contributeurs qui détiennent un grade dans la Gendarmerie sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 30 de la Loi;

    • c) les taux de mortalité des conjoints survivants sont ceux figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;

    • d) les taux de divorce sont ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données les plus récentes sur les divorces publiées par Statistique Canada.

  • (2) Les rapports d’évaluation actuarielle visés au paragraphe (1) sont les rapports les plus récents déposés devant le Parlement ou, si leur dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix du contributeur, les rapports précédents ainsi déposés.

  • DORS/94-347, art. 1

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