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Décret relatif aux oeufs de la Colombie-Britannique (C.R.C., ch. 140)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret relatif aux oeufs de la Colombie-Britannique

C.R.C., ch. 140

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des oeufs produits en Colombie-Britannique

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux oeufs de la Colombie-Britannique.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée Natural Products Marketing (British Columbia) Act; (Act)

oeuf

oeuf désigne des oeufs de la poule domestique produits en Colombie-Britannique; (eggs)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit British Columbia Egg Marketing Board constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Colombie-Britannique, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des oeufs, localement dans les limites de cette province en vertu de l’article 17 de la Loi.

Contributions

 L’Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,

par ordonnance à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits de la part des personnes qui se trouvent dans la province de la Colombie-Britannique et adonnées à la production ou au placement des oeufs et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des oeufs et l’égalisation ou le rajustement entre ceux qui ont produit des oeufs, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90
 

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