Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-02-09 Versions antérieures
SERVICES, INSTALLATIONS, DROITS ET AVANTAGES
2.1 Aucun service ou installation n’est fourni ni aucun droit ou avantage n’est octroyé aux termes du présent règlement à moins que la personne qui le demande ne joigne à sa demande le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou ne s’engage par écrit à payer ce prix dès réception d’une facture de l’Agence.
- DORS/97-534, art. 2;
- DORS/2000-183, art. 38.
PARTIE I
SEMENCES AUTRES QUE LES POMMES DE TERRE DE SEMENCE
Définition
3. Dans la présente partie, « registraire » s’entend de la personne désignée par le président en vue d’agréer les classificateurs ou les échantillonneurs.
- DORS/2007-223, art. 2.
Application
4. La présente partie ne s’applique pas aux pommes de terre de semence.
- DORS/79-367, art. 1;
- DORS/82-437, art. 1;
- DORS/86-849, art. 1;
- DORS/86-850, art. 2;
- DORS/88-242, art. 1;
- DORS/96-252, art. 2.
Exemptions
5. (1) La semence approuvée par l’Association à titre de semence du sélectionneur ou de semence Select est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être vendue au Canada sans avoir à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 16, 18, 19 et 23 à 31.
(2) La semence étiquetée pour exportation est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être exportée du Canada sans avoir à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 21 et 23 à 31.
(3) La semence importée ou vendue au Canada en vue du conditionnement qui est accompagnée d’une étiquette ou d’un autre document indiquant qu’elle n’est pas classée et n’est importée ou vendue qu’en vue du conditionnement est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée ou vendue au Canada sans avoir à satisfaire aux normes énoncées aux articles 6 et 23 à 31.
(4) La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu qu’elle puisse être vendue ou annoncée pour la vente sans être enregistrée et que les conditions suivantes soient réunies :
a) la semence est de qualité Généalogique;
b) elle est étiquetée conformément à l’article 35;
c) elle est destinée à être vendue :
(i) soit pour la production de semence généalogique,
(ii) soit, lorsque la variété est soumise à des essais expérimentaux au fin de l’enregistrement, pour la production de matière à évaluer à l’égard de l’aptitude à la transformation;
d) elle est vendue aux termes d’un contrat stipulant que :
(i) dans le cas où elle est vendue pour la production de semence généalogique, toute sa descendance doit être livrée à l’endroit précisé dans le contrat,
(ii) dans le cas d’une variété soumise à des essais expérimentaux de la variété, toute sa descendance doit être livrée à une usine ou meunerie industrielle aux seules fins d’évaluation de la variété à l’égard de l’aptitude à la transformation;
e) toute sa descendance est livrée à l’endroit précisé dans le contrat visé à l’alinéa d).
(5) Les semences de légumes, de plantes racines et d’herbes sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elles puissent être vendues sans dénomination de catégorie et sans avoir à satisfaire aux normes de pourcentage mininal de germination visées à l’article 6 si elles sont étiquetées conformément à l’article 30.
(6) La semence des sortes ou espèces figurant à l’annexe I qui est importée à des fins de recherche est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée au Canada sans avoir à satisfaire aux normes de pourcentage minimal de germination énoncées à cette annexe.
(7) [Abrogé, DORS/2007-223, art. 3]
- DORS/96-252, art. 2;
- DORS/2007-223, art. 3.
