Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-02-09 Versions antérieures

 La suspension de l’agrément demeure en vigueur jusqu’à ce que :

  • a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que le détenteur de l’agrément a pris des mesures correctives;

  • b) d’autre part, le registraire avise par écrit le détenteur que la suspension est levée.

  • DORS/96-252, art. 3.

 Le registraire ne peut accepter la demande d’agrément d’un établissement présentée par le détenteur dont l’agrément a été annulé pour l’un des motifs visés aux alinéas 88b) à e) avant l’expiration d’une période de 24 mois suivant l’annulation.

  • DORS/96-252, art. 3.

Exploitation des établissements agréés

  •  (1) L’établissement agréé désigne une personne comme exploitant et celle-ci doit :

    • a) être titulaire d’un permis d’exploitant délivré en conformité avec le présent règlement;

    • b) superviser toutes les opérations de l’établissement;

    • c) être l’ultime responsable, le cas échéant, de la manutention, de l’entreposage, du prélèvement d’échantillons, de l’essai, de la transformation, de la classification, de l’étiquetage appropriés de toutes les semences dans l’établissement et de la documentation pertinente.

  • (2) L’exploitant informe l’Agence, au moins 48 heures avant leur expédition, des dix premiers lots de semence traités par l’établissement sous sa surveillance.

  • (3) L’exploitant conserve des livres et des échantillons, notamment des certificats d’analyse, des certificats de récolte, le cas échéant, et des échantillons représentatifs, qui permettent d’établir la qualité et la catégorie de chaque lot de semence traité par l’établissement, pour une période d’un an suivant la date de disposition définitive du lot et, dans le cas des semences des qualités Fondation et Enregistrée, pour une période de deux ans suivant la date de disposition du lot.

  • (4) Lorsque la semence de qualité Généalogique a été conditionnée ou classée, l’exploitant :

    • a) remplit, dans les trente jours suivant le conditionnement ou la classification, une déclaration de semence généalogique contenant suffisamment de renseignements pour permettre de retracer toutes les allégations faites à l’égard de la semence, notamment le nom du producteur, le numéro du certificat de récolte, la quantité de semence et le fait qu’une étiquette officielle a été utilisée;

    • b) conserve cette déclaration pour une période d’un an suivant la date de disposition définitive de la semence et, dans le cas des semences des qualités Fondation et Enregistrée, pour une période de deux ans suivant la date de disposition définitive de la semence.

  • DORS/96-252, art. 3;
  • DORS/2000-184, art. 89;
  • DORS/2012-13, art. 7 et 8(F).

Exploitants

 Nul ne peut, à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le registraire à cette fin, exploiter un établissement agréé.

  • DORS/96-252, art. 3.

Permis

  •  (1) Sous réserve de l’article 97, quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un établissement agréé :

    • a) présente par écrit une demande à cet effet :

      • (i) à un organisme de vérification de la conformité,

      • (ii) à défaut de tel organisme, au registraire;

    • b) subit l’évaluation établie par le registraire qui mesure la connaissance des principes et pratiques en matière de manutention, d’entreposage, d’étiquetage et de documentation des semences.

  • (2) Outre l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un conditionneur agréé subit l’évaluation établie par le registraire et destinée à mesurer la connaissance des principes et pratiques en matière de conditionnement, de prélèvement d’échantillons, d’essai et de classification des semences de qualité Généalogique.

  • (3) Outre l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un importateur autorisé subit l’évaluation établie par le registraire et destinée à mesurer la connaissance des exigences d’importation des semences.

  • DORS/96-252, art. 3;
  • DORS/97-534, art. 5;
  • DORS/2000-183, art. 43;
  • DORS/2001-93, art. 11;
  • DORS/2003-6, art. 112.