Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

INTERDICTION

 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en application du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques à moins qu’il ne satisfasse au présent règlement.

  • DORS/2002-429, art. 2;
  • DORS/2008-272, art. 5.

 [Abrogé, DORS/2008-272, art. 5]

APPLICATION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’égard :

    • a) des SADO canadiens et des bâtiments canadiens, y compris les bâtiments canadiens qui sont des navires d’exploration ou d’exploitation utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation en vertu d’un permis délivré par le gouvernement du Canada, quelles que soient les eaux où ils se trouvent;

    • b) des embarcations de plaisance, des SADO étrangers et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes, y compris les bâtiments étrangers qui sont des navires d’exploration ou d’exploitation utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation en vertu d’un permis délivré par le gouvernement du Canada;

    • c) des hydravions qui se trouvent sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

  • (2) Comme le prévoit le paragraphe 7(3) de la Loi en ce qui concerne les bâtiments canadiens, les dispositions des lois d’un État autre que le Canada qui s’appliquent à un SADO canadien se trouvant dans les eaux de cet État l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement en ce qui concerne ce SADO canadien.

  • (3) Les dispositions des règles figurant sous l’intertitre « Modifications canadiennes » l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.

  • (4) Le présent règlement ne s’applique ni à l’égard des bâtiments ou des aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni à l’égard d’autres bâtiments ou aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

  • (5) Les dispositions du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la règle 1.

  • DORS/83-202, art. 2;
  • DORS/90-702, art. 2;
  • DORS/2002-429, art. 3 et 14(A);
  • DORS/2004-27, art. 20(A);
  • DORS/2008-272, art. 6.

CONFORMITÉ

 Les personnes ci-après veillent à ce que les exigences applicables des articles 5 et 6 et des règles prévues à l’annexe 1 soient respectées :

  • a) le représentant autorisé de chaque bâtiment, ainsi que le capitaine de chaque bâtiment canadien;

  • b) le propriétaire, l’affréteur, l’utilisateur et le responsable de chaque embarcation de plaisance ou hydravion;

  • c) le propriétaire de chaque SADO.

  • DORS/90-702, art. 3;
  • DORS/2008-272, art. 6.

PREUVE DE CONFORMITÉ — FEUX, MARQUES, APPAREILS DE SIGNALISATION SONORE ET RÉFLECTEURS RADAR

  •  (1) Les feux, marques, appareils de signalisation sonore et réflecteurs radar qu’un bâtiment est tenu d’avoir à son bord ou de montrer en application du présent règlement, à l’exception de ceux à bord d’une embarcation de plaisance, doivent avoir une preuve de conformité attestant qu’ils respectent les normes applicables au titre de l’article 6.

  • (2) La preuve de conformité est :

    • a) soit un document conservé à bord du bâtiment à un endroit facilement accessible;

    • b) soit une étiquette fixée solidement, à un endroit facilement visible, sur le feu, la marque, l’appareil de signalisation ou le réflecteur radar.

  • (3) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français.

  • (4) La preuve de conformité est délivrée, selon le cas :

    • a) par un gouvernement qui est partie à la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;

    • b) par une société de classification reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a), comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6;

    • c) par un établissement de vérification indépendant reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables prévues à l’article 6.

  • DORS/90-702, art. 3;
  • DORS/2008-272, art. 6.