Règlement sur les abordages
Cette version de l'article 6 est en vigueur de 2006-03-22 à 2008-09-04.
6. L’inspecteur des navires à vapeur peut refuser de délivrer un certificat d’inspection ou un certificat selon la Convention de sécurité dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’équipement visé à l’article 5 ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne fait l’objet d’aucune preuve de conformité;
b) de l’avis de l’inspecteur, la preuve de conformité n’a pas été dûment délivrée ou contient des renseignements erronés.
- DORS/90-702, art. 3.
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