Règlement sur les abordages

Cette version de l'article 6 est en vigueur de 2006-03-22 à 2008-09-04.


 L’inspecteur des navires à vapeur peut refuser de délivrer un certificat d’inspection ou un certificat selon la Convention de sécurité dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a) l’équipement visé à l’article 5 ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou ne fait l’objet d’aucune preuve de conformité;

  • b) de l’avis de l’inspecteur, la preuve de conformité n’a pas été dûment délivrée ou contient des renseignements erronés.

  • DORS/90-702, art. 3.