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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 195 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Lorsqu’un agent extincteur d’incendie est entreposé à l’extérieur du local qu’il doit protéger, il doit être rangé dans un lieu sûr, d’accès facile et bien aéré.

  • (2) Tous les accès au local d’entreposage visé au paragraphe (1) doivent être indépendants du local à protéger et doivent donner sur le pont découvert.

  • (3) Les portes d’accès au local d’entreposage visé au paragraphe (1) doivent s’ouvrir vers l’extérieur.

  • (4) Les cloisons, les ponts et les portes et les autres dispositifs de fermeture qui constituent des limites entre le local d’entreposage visé au paragraphe (1) et les espaces fermés adjacents doivent être étanches aux gaz.

  • (5) Aux fins de l’application des tableaux I et II de l’article 148, le local d’entreposage visé au paragraphe (1) est considéré comme un poste de sécurité.

  • DORS/83-521, art. 4

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