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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 225 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de poser des dispositifs de verrouillage sur les portes donnant accès à l’un ou à l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe 224(1).

  • (2) Il est permis de doter une porte donnant accès à l’un ou à l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe 224(1) de panneaux de sortie de secours ou de dispositifs de verrouillage pouvant être forcés facilement en cas d’urgence, si un avis bien visible décrivant la façon d’ouvrir la porte est fixé en permanence de chaque côté de la porte.

  • (3) Il est permis de doter d’une serrure la porte extérieure d’un rouf, si la clé est gardée par l’un des officiers du navire.

  • DORS/83-521, art. 4

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